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Les mesures phares de la loi de finances 2010 pour les Entreprises



Le "Paquet" TVA

 

L'article 102 de la LF 2010 transpose en droit interne, pour ce qui relève du domaine de la loi, les directives communautaires regroupées sous le terme de "paquet TVA" : la directive 2008/8/CE du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au lieu de taxation des prestations de services («la directive services») et la directive 2008/9/CE du Conseil définissant les modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis d'un Etat membre qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement («la directive remboursement»), dont la plupart des dispositions relèvent en France du domaine réglementaire et seront donc prochainement transposées par décret en Conseil d'Etat. 

 

En ce qui concerne la "directive services", la territorialité des prestations est profondément modifiée à compter du 1er janvier 2010 : sous réserve d'exception concernant des prestations matériellement localisables, le lieu de taxation des services fournis à des assujettis (partiel ou non) ou à des personnes non assujetties mais identifiées à la TVA est désormais situé au lieu d'établissement du preneur agissant en tant que tel.

 

En outre, un mécanisme d'auto-liquidation de la taxe par le preneur assujetti lorsque le prestataire est établi à l'étranger est mis en place.

 

Le lieu de taxation des services fournis à des non-assujettis demeure situé, par principe, au lieu d'établissement du prestataire, de nombreuses exceptions étant toutefois prévues.

 

La "directive remboursement" a quant à elle modernisé la procédure de remboursement de la TVA aux assujettis communautaires non établis dans l'Etat membre de remboursement : ces assujettis devront désormais recourir au portail électronique mis en place par leur Etat membre afin de souscrire leur demande de remboursement sous forme dématérialisée.

 

L'article transpose également en droit français les dispositions de la "directive fraude"  2008/117/CE du 16 décembre 2008 prévoyant des mesures de lutte contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires. Cette directive est venue notamment préciser, s'agissant des prestations de services, le dispositif de contrôle des échanges intracommunautaires mis en place par la « directive services » au moyen de la nouvelle « déclaration européenne de services » (DES) mis à la charge des prestataires communautaires.

 

La Cotisation Economique Territoriale (CET) remplace la taxe professionnelle

 

La taxe professionnelle a été remplacée, à compter du 1er janvier 2010, par la Cotisation Economique Territoriale (CET), composée de deux éléments : la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), et la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) :

 

-     La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

La CFE est assise sur la seule valeur locative des biens passibles de la taxe foncière, elle sera établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrain. La valeur locative retenue correspond à celle déterminée pour l'établissement de la taxe foncière. Les réductions qui s'appliquaient en matière de taxe professionnelle sont maintenues. 

 

La principale différence entre l'ancienne taxe professionnelle et la nouvelle CFE réside dans la suppression des Equipements et Biens Mobiliers (EBM) qui sont aujourd'hui exclus de la base de la CFE.

 

Pour le reste, la CFE reprend l'essentiel des règles applicables à la taxe professionnelle.

 

La réduction prorata temporis en faveur de certaines activités saisonnières de la valeur locative a été maintenue et un système de cotisation minimum a été prévu pour les assujettis à la CFE n'exerçant qu'à temps partiel ou pendant moins de 9 mois dans l'année.

Comme pour la taxe professionnelle, des mécanismes d'exonérations, de dégrèvements et de crédits d'impôt ont été mis en place.

En cas de création d'un établissement dans une commune, la CFE n'est pas due l'année de création et en cas de cessation d'activité dans une commune, la CFE est réduite prorata temporis.

 

Les dates de paiement de la CFE seront identiques à celles de la taxe professionnelle. L'acompte du 15 juin 2010 sera égal à 10% de la taxe professionnelle 2009.

 

A la différence de la taxe professionnelle, les locations ou sous-locations d'immeubles nues hors immeubles à usage d'habitation sont soumises à la CFE si le loueur tire de cette activité des recettes brutes excédant 100.000 €. Cette nouvelle disposition aura peu d'impact sur la CFE, les immeubles étant imposables chez les utilisateurs si ces derniers sont redevables de la CFE, mais aura un impact sur la CVAE (voir ci-dessous)

 

Les obligations déclaratives seront précisées ultérieurement.

 

-     La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)

La CVAE est assise sur la valeur ajoutée des entreprises dont le chiffre d'affaires excède 152.500 €. Le barème de la cotisation est progressif, allant de 0 % pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € à 1,5 % lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 50 M€.

 

Le taux est obtenu selon les formules suivantes :

1.     Les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 152.500 € et 500.000 € bénéficient d'un dégrèvement total;

2.     Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500.000 € et 3 M€, 0.5% X (montant du CA - 500.000€) / 2.5 M€;

3.     Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 M€ et 10 M€,: 0.5% + 0.9 % X (montant du CA - 3 M€) / 7 M€;

4.     Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 M€ et 50 M€, 1.4 %  + 0.1% X (montant du CA - 10 M€) / 40 M€;

5.     Pour les entreprises dont le CA excède 50 M€, le taux est de 1.5 %;

 

Une disposition anti-abus a été prévue pour les apports, cessions ou scissions d'activité réalisés après le 22 octobre 2009.

 

Le CA et la valeur ajoutée est celle produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie, et la définition de la valeur ajoutée, anciennement applicable au plafonnement de la taxe professionnelle, a subi quelques aménagements.

 

Quelques précisions sont apportées à la valeur ajoutée en matière de revenus fonciers (pour le calcul de la valeur ajoutée, les produits et les charges relatifs aux locations nues d'immeubles à usage autre qu'habitation sont pris progressivement en compte à raison de 10% par an) et un dégrèvement est prévu pour les entreprises à forte intensité de main-d'œuvre pour qu'elles ne soient pas imposées sur une valeur ajoutée trop importante.

 

Comme pour la taxe professionnelle, la CET est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée. Ce plafonnement s'applique au niveau de l'entreprise et concerne l'ensemble de ses établissements, et prend en compte  la somme des CFE et des CVAE.  Le taux du plafonnement est de  3 % au lieu de 3,5 % (taux actuellement applicable au plafonnement de la taxe professionnelle).

 

Un mécanisme transitoire d'écrêtement est prévu en faveur des entreprises dont la cotisation de 2010 augmente de plus de 500 € et de 10 % par rapport à ce qu'elles auraient dû acquitter au titre de 2010 si les règles étaient restées identiques.

 

Crédits d'impôt Recherche

 

La mesure de remboursement anticipé et accéléré de la créance de crédit d'impôt recherche, initialement prévue par la loi de finances pour 2009, a été prorogée pour l'année 2010 (article 5 de la LF 2010).

Les entreprises peuvent ainsi demander en 2010 le remboursement immédiat de la créance égale à la différence entre le montant du crédit d'impôt recherche calculé sur les dépenses engagées au titre de l'année 2009 et l'impôt sur les sociétés dû au titre de 2009.

Dès janvier 2010, les entreprises peuvent demander le remboursement de la créance estimée .Si le montant du remboursement demandé excède 20% du montant effectif de la créance, l'entreprise sera redevable de la majoration de 5% applicable à l'impôt sur les sociétés ou  10 % en matière d'impôt sur le revenu et de l'intérêt de retard de 0.4% par mois.

 

L'article 87 de la LFR 2009 étend l'assiette du crédit impôt recherche aux rémunérations et justes prix versés aux salariés non chercheurs, auteurs d'une invention à raison d'opérations de recherche, et prévoit que les dépenses sous-traitées à certaines personnes morales agréées ayant conclu une convention avec un organisme de recherche public ou un établissement public d'enseignement supérieur sont désormais retenues dans le calcul du crédit d'impôt recherche pour le double de leur montant.

 

Report et sursis d'imposition des plus-values

 

L'article 31 de la LF 2010 crée un article 151-0 octies du CGI prévoyant le maintien des reports d'imposition prévus aux articles 151 octies à 151 nonies du même Code en cas de réalisation d'une seconde opération ouvrant droit à un nouveau report ou sursis d'imposition de la plus-value constatée, alors même que l'opération réalisée aurait normalement dû mettre fin au premier sursis d'imposition.

Cette mesure s'applique quelle que soit la catégorie d'imposition du contribuable qui a réalisé la première opération bénéficiant du report d'imposition (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles), étant précisé que le report d'imposition de la première plus-value prend fin lorsque la deuxième plus-value devient imposable, y compris si la deuxième opération bénéfice d'une exonération.

 

Elargissement du périmètre d'intégration fiscale

 

Tirant les conséquences de l'arrêt "papillon", l'article 33 de la LFR 2009 aménage le régime de l'intégration fiscale, pour les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009, en permettant d'incorporer au groupe fiscal une filiale française détenue par l'intermédiaire d'une société étrangère, désignée sous le terme de "société intermédiaire", non soumise à l'impôt sur les sociétés en France et située dans l'union européenne ou dans un état ayant conclu avec la France un convention fiscale d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale (Norvège et Islande).

 

Les résultats de la sous-filiale française membre du groupe par l'intermédiaire de la société non résidente sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble du groupe sous réserves de plusieurs retraitements.

En d'autres termes, les dividendes versés par la société étrangère à une société du périmètre ouvrent ainsi droit à une neutralisation complète pour l'établissement du résultat d'ensemble s'ils proviennent de la redistribution de bénéfices de sociétés membres du groupe. Des retraitements (provisions, subventions et abandons de créances, amendement Charasse, neutralisation des intérêts en cas de sous capitalisation, neutralisation des plus et moins-values en cas de cession de titres de participation, déficits antérieurs à l'intégration, etc.) sont de plus prévus afin d'éviter que la détention de filiales par des sociétés étrangères ne conduise à des doubles déductions ou doubles impositions.

Pour les exercices clos entre le 1er septembre 2004 et le 30 décembre 2009, les groupes peuvent demander la restitution du trop versé d'IS par voie de réclamation contentieuse.
Ces dispositions, tirant les conséquences de l'arrêt Papillon rendu par la CJCE, mettent ainsi la législation française en conformité avec le droit communautaire. Le délai de réclamation devrait expirer le 31 décembre 2010.

 

En outre, plusieurs aménagements ponctuels au régime de groupe sont par ailleurs apportés. Ils concernent notamment la possibilité pour une société indirectement détenue à 95 % au moins de se constituer tête de groupe, la neutralisation des produits de participation n'ouvrant pas droit au régime mère-filles et le mécanisme d'imputation des déficits sur une base élargie.

 

Sociétés immobilières basées à l'étranger

 

L'article 43 de la LFR 2009 précise les règles de territorialité en matière de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière et soumet la cession, même si l'acte est passé à l'étranger, d'une participation dans une personne morale (quelle que soit sa nationalité) dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés en France,  au droit de vente de 5 %.

Cette disposition s'applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2010.

 

Obligations en matière de télé-déclaration et télépaiement

 

-       TVA (art 29 LFR 2009)

Le seuil de chiffre d'affaire au-delà duquel les entreprises doivent télé-déclarer et télé-régler la TVA (et les taxes assimilées) est ramené de 760 000 € à 500 000 € à compter du 1er octobre 2010 puis à 230 000 € à compter du 1er octobre 2011.

-       IS et taxe sur les salaires (art 29 LFR 2009):

Les entreprises soumises à l'IS dont le chiffre d'affaire excédent ces mêmes seuils de 500 000 € et 230 000 € seront également tenues de télé-déclarer et télé-régler l'impôt sur les sociétés ainsi que, le cas échéant,  la taxe sur les salaires.

-       Déclaration CE d'échange de biens (art 26 LFR 2009):

A compter du 1er juillet 2010, la transmission de la déclaration d'échanges de biens dans la Communauté européenne (DEB) par voie électronique devient obligatoire pour les entreprises réalisant des introductions ou des expéditions excédant le seuil de 2 300 000 €.

-       Déclaration des commissions et honoraires (art 28 LFR 2009):

A compter du 1er janvier 2010, la déclaration annuelle des commissions, courtages, ristournes et honoraires (DAS 2) doit être transmise par procédé informatique lorsque la déclaration de l'année précédente comporte au moins deux cents bénéficiaires.

-       Déclaration IFU (art 27 LFR 2009):

L'obligation de souscription des déclarations IFU sur support informatique est étendue à compter de 2010 aux déclarants ayant souscrit au titre de l'année précédente moins de 100 déclarations mais pour un montant global de revenus de capitaux mobiliers égal ou supérieur à 15 000 €.

 

 

Crédit d'impôt en matière de création de jeux vidéo

 

L'article 63 de la LFR 2009 prévoit, pour les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés, un crédit d'impôt égal à 20 % des dépenses exposées pour la création de jeux répondant à certains critères et agréés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Plafonné à 3 M€ par exercice, ce crédit est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses concernées, et l'excédent qui a la nature d'une créance sur l'Etat est éventuellement remboursé. Cette créance peut être cédée à un établissement financier.

 

Crédit d'impôt en faveur de la production d'œuvres phonographiques

 

L'article 51 de la LFR 2009 reconduit pour 3 ans le crédit d'impôt pour les sociétés soumises à impôt sur les sociétés qui réalisent des enregistrements d'albums  (CD ou DVD) de nouveaux talents.

 

Dividendes reçus par des organismes sans but lucratif

 

L'article 34 de la LFR 2009 harmonise l'imposition des dividendes des organismes sans but lucratif en prévoyant une taxation à l'impôt sur les sociétés au taux unique de 15 % pour tous les dividendes perçus par les organismes français et une retenue à la source de 15 % pour les dividendes français versés à des organismes européens.

 

Revalorisation de certains seuils relatifs aux régimes d'imposition

 

-   Régimes simplifiés d'imposition (LF art. 18, I) :

A compter du 1er janvier 2010, les limites d'application du régime simplifié d'imposition (BIC et TVA) sont portées à 766 000 € pour les ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement, et 213 000 € pour les autres prestations de services.

 

-   Régime simplifié de TVA (LF art. 18, I) :

A compter du 1er janvier 2010, les montants de chiffre d'affaires au-delà desquels le régime simplifié de TVA prend immédiatement fin sont portés à 843 000 € pour les ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement, et 261 000 € pour les autres prestations de services.

 

-   Franchise en base (LF art. 18, I) :

Les limites d'application de la franchise en base sont portées au 1er janvier 2010 à 80 300 € et 88 300 € (limite majorée) pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées  à emporter ou à consommer sur place et prestations d'hébergement, et 32 100 € et 34 100 € (limite majorée) pour les autres entreprises.

Les limites prévues pour les avocats, auteurs et artistes interprètes sont revalorisées dans la même proportion (0,4%).

 

-   Régime des micro-BIC et micro-BNC (LF art. 18, I) :

A compter du 1er janvier 2010, les limites d'application du régime micro-BIC sont portées à 80 300 € pour les ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées  à emporter ou à consommer sur place et les prestations d'hébergement, et 32 100 € pour les autres prestations de services

A compter du 1er janvier 2010, les limites d'application du régime micro-BNC sont portées à  32 100 €.

 

-   Dispense de bilan (LF art. 18,1) :

Le seuil de chiffre d'affaires 2010 en deçà duquel les exploitants relevant du régime réel simplifié sont dispensés de tenir un bilan est de 154 000 € pour les ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées  à emporter ou à consommer sur place et les prestations d'hébergement, et de 54 000 € pour les autres prestations de services.


Olivier Charpentier - Stoloff,
Janvier 2010



   
OLIVIER CHARPENTIER - STOLOFF
Avocat au barreau de Paris
Cabinet Stoloff avocats


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