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Evaluation du train de vie selon les signes extérieurs de richesse : une inconstitutionnalité partielle sous réserve


Saisi le 22 octobre 2010 par le Conseil d'Etat d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de l'article 168 du Code général des impôts à la Constitution, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision vendredi dernier.


L'article 168 du CGI permet à l'administration, lorsqu'une disproportion marquée est établie entre le train de vie d'une personne et les revenus qu'il a déclarés, de procéder à une évaluation forfaitaire minimale du revenu soumis à l'impôt par la prise en compte de certains éléments du train de vie, définis dans un barème préétabli qui évalue chaque élément.

 

Ce dispositif est communément appelé la taxation d'après" les signes extérieurs de richesse".

 

Dans sa décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011, le Conseil  constitutionnel a d'abord jugé que la méthode d'évaluation du revenu par les éléments du train de vie, si elle déroge aux modalités de droit commun de détermination du revenu imposable, a été instituée dans le but de lutter contre la fraude fiscale, instituant une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi.

 

Aussi, il a déclaré l'article 168 du CGI conforme à la Constitution, à l'exception cependant de son paragraphe 2 qui prévoit une majoration de 50 % du revenu établi forfaitairement.

 

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a également émis une réserve permettant aux contribuables intéressés de prouver que le financement des éléments de patrimoine qu'ils détiennent, n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement.


Concernant en premier lieu le paragraphe 2 de l'article 168 du CGI et la majoration de 50% du revenu établi forfaitairement en cas de disposition de plus de six éléments de train de vie figurant au barème par le contribuable, une telle règle fondée sur des critères qui ne sont pas objectifs et rationnels, est constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

 

Dès lors, ce dispositif faisait peser sur certains contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives.

 

En conséquence, le Conseil constitutionnel a abrogé le paragraphe 2 de l'article 168 du CGI.

 

En deuxième lieu, le Conseil a analysé les possibilités pour le contribuable soumis à la procédure de l'article 168 du CGI de justifier de la « disproportion marquée » présumée par l'administration.

 

Il a relevé qu'en application du paragraphe 3 de cet article, le contribuable pouvait « apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie ».

 

Ainsi, le contribuable peut contester l'évaluation forfaitaire faite par l'administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu'il soit toutefois nécessaire, pour lui, de prouver la façon dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation.

 

Par conséquent, le Conseil constitutionnel a estimé qu'on ne saurait pas faire obstacle à ce que le contribuable soumis à la procédure de l'article 168 puisse être mis à même de prouver que le financement des éléments de patrimoine qu'il détient n'implique pas la possession des revenus définis forfaitairement.

 


Olivier Charpentier - Stoloff,
Janvier 2011



   
Expert en droit fiscal
OLIVIER CHARPENTIER - STOLOFF
Avocat au barreau de Paris
Cabinet Stoloff avocats


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