I - Conditions de validité
I - Conditions de validité
Pour être valable, la transaction doit répondre à des conditions de validité, contrôlées par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation.
La transaction ne peut être conclue que lorsque la rupture du contrat de travail est intervenue et devenue définitive, après réception par le salarié de la lettre de licenciement ou après notification de la démission.
La transaction conclue avant est atteinte d'une nullité et peut être soulevée tant par l'employeur que par le salarié.
Elle ne valide pas le non respect de la procédure de licenciement par l'employeur, celui-ci restant passible du délit d'entrave.
La transaction doit comporter des concessions réciproques effectives.
Il n'y pas de concessions réciproques si le salarié perçoit une somme inférieure au montant de l'indemnité de licenciement à laquelle il pourrait prétendre.
Est considérée valable la transaction prévoyant la renonciation par l'employeur au paiement de congés payés en contrepartie de la libération du salarié de son obligation d'effectuer son préavis et de sa clause de non concurrence (Chambre Sociale de la Cour de Cassation 1er décembre 2004 Radet c/ SARL JMG " le gros chillou ").
Seul ce qui a été stipulé dans la transaction a force de chose jugée.
A contrario, tout ce qui ne fait l'objet de la transaction reste susceptible de faire l'objet d'une action prud'homale.
Par exemple, une transaction portant sur les conséquences d'un licenciement n'empêche pas le salarié de demander le paiement en justice de ses congés payés.
L'article 2044 du Code Civil dispose que la transaction doit être rédigée par écrit.
La doctrine et la jurisprudence considèrent que l'écrit est exigé en tant que moyen de preuve et non une condition de validité.
En pratique, la transaction est le plus fréquemment rédigée par écrit. Tout type de dénomination est acceptée (protocole d'accords, accord transactionnel, protocole transactionnel, ..). Parfois la transaction se fera par un simple échange de lettre.