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Responsabilité de l’hébergeur et retrait de contenu illicite : le prompt délai


Dans le monde du web, les hébergeurs bénéficient d'un régime de responsabilité aménagé, en application des dispositions de l'article 6.I.2. de la LCEN. En cas de notification d'un contenu illicite, l'hébergeur est tenu d'agir promptement pour retirer le contenu litigieux ou en couper l'accès. Les responsables de sites d'hébergement étaient jusqu'à maintenant indécis quant à la signification du terme "promptement". Deux ordonnances de référé des 13 mars et 6 août 2008 apportent quelques éclaircissements en la matière, complétées par un jugement du 13 octobre 2008 concernant le formalisme applicable aux notifications de contenus illicites.


I. Rappel du régime de responsabilité spécifique applicable aux hébergeurs

Le législateur, tant au niveau européen que français, a pris en compte la nature particulière de l'activité des hébergeurs en leur appliquant un régime de responsabilité spécifique. Ainsi, les hébergeurs ne sont pas responsables des contenus hébergés. En application des dispositions de l'article 6.I.7 de la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN), ils ne sont pas soumis à une obligation de surveillance générale des contenus hébergés sur leurs serveurs. Cette exonération de principe est l'un des piliers de la liberté d'expression, ou de la neutralité applicable à internet. (A noter qu'au terme de ce même article 6.I.7 de la LCEN, le législateur a néanmoins voulu éviter toute dérive concernant des comportements manifestement contraires à l'ordre public en mettant à la charge des hébergeurs une obligation de coopération renforcée dans la lutte contre les contenus relatifs à l'apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale et la pornographie enfantine).

 

Toutefois, l'exonération de responsabilité des hébergeurs n'est pas totale. La LCEN dispose à l'article 6.I.2 qu'à partir du moment où un contenu illicite est porté à sa connaissance, l'hébergeur doit agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. (Article 6.I.2 de la LCEN: "Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible. (...)").

 

Cependant, on sait par ailleurs que le concept même d'hébergeur fait débat : à côté des hébergeurs "pure players", dont l'activité consiste exclusivement ou presque à fournir de l'espace sur leurs serveurs pour héberger ou stocker tous types de données (sites web, pages personnelles, etc.), existent également des hébergeurs "hybrides". L'évolution des services sur internet a, en effet, permis la création de services mettant en ligne contenus éditoriaux et contenus tiers sur lesquels aucune intervention éditoriale n'est effectuée, et qui sont simplement hébergés sur le site "hybride". Pour rappel, ces sites comprennent, notamment, des plate-formes de commerce électronique B-to-C ou C-to-C, des agrégateurs de contenu, certains types de forums de discussion et de blogs, et d'une manière générale, les services collaboratifs du web 2.0 non modérés a priori.

 

Tous ces sites, qu'il s'agisse d'hébergeurs "pure players" ou d'hébergeurs "hybrides" ont, en principe, vocation à relever du régime de responsabilité défini à l'article 6.I.2 de la LCEN dès lors qu'ils hébergent ou stockent du contenu tiers non modéré. (Les juges sont cependant loin d'être à l'unisson concernant cette conception plurielle de la notion d'hébergement comme en attestent par exemple les affaires "Fuzz.fr" : TGI Paris référé, 26/03/2008, Olivier M. c/ Bloobox Net http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2256; ou "eBay": TC Paris 1ère Ch., 30/06/2008, Parfums Christian Dior et autres c/ eBay Inc, eBay International AG http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2351.

Mais, voir a contrario: TGI Paris 3éCh., 15/04/2008, Omar et Fred et autres c/ Dailymotion http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2298).






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Expert en droit des nouvelles technologies
BÉNÉDICTE DELEPORTE
Avocate au barreau de Paris
Cabinet Deleporte Wentz Avocat




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