En application du b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), sont éligibles au CIR les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations et elles doivent être fiscalement déductibles. Sont également éligibles, les « autres dépenses de fonctionnement » fixées forfaitairement à 75 % des rémunérations mentionnées au b du II de cet article.
Ce rescrit vient préciser que les dépenses de personnel concernant des gérants majoritaires de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dont la rémunération relève de l'article 62 du CGI peuvent être incluses dans l'assiette du CIR. La partie prise en compte dans le CIR est la rémunération ayant trait à l'activité de recherche, à l'exclusion de celle qui se rapporte à l'exercice des fonctions de dirigeant.
Les rémunérations des dirigeants d'entreprises individuelles ou des associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas des charges déductibles du résultat imposable. La rémunération allouée à ces dirigeants ou associés au titre des opérations de recherche qu'ils réalisent n'est donc pas prise en compte dans l'assiette du CIR au titre des dépenses de personnel.
Pour ne pas pénaliser ces entreprises, il est admis de retenir, pour le calcul du forfait des frais de fonctionnement normalement égal à 75 % des dépenses de personnel éligibles, un forfait représentatif de la participation personnelle des dirigeants de ces entreprises aux opérations de recherche, égal au salaire moyen d'un cadre tel qu'il est établi à partir des données statistiques de l'INSEE et du ministère chargé du travail, dans la limite de la rémunération qu'ils se sont effectivement attribuée au titre des opérations de recherche.
Le salaire moyen annuel à retenir correspond au dernier salaire net annuel moyen des cadres dans le privé et le semi-public, connu à la date de clôture de l'exercice. La rémunération retenue pour le gérant participant aux travaux de recherche est la plus faible des deux sommes entre la rémunération liée aux dépenses de recherche et le forfait de 62 370 € pour 2009.
Ce montant est seulement pris en compte pour le calcul du forfait de 75% des frais de fonctionnement, la "rémunération" au titre de ses fonctions de chercheurs non déductible fiscalement des charges de la société n'est pas prise en compte dans le calcul du CIR.
Olivier Charpentier - Stoloff,
Février 2010