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> Décider de recourir au CNE
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Peut-on encore recourir au contrat nouvelle embauche (CNE) en toute quiétude ?



III. Les incertitudes et les risques de requalification consécutifs aux dernières décisions jurisprudentielles

A) La portée du jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau

Le 28 avril 2006, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau a statué sur la validité de la rupture d'un CNE. En l'espèce, le Conseil avait été saisi par une salariée d'un cabinet de mandataire judiciaire qui s'était vue proposer un CNE à l'issue de son contrat de travail d'une durée déterminée de six mois .Un mois après la conclusion du CNE, ce dernier avait été rompu par l'employeur.

A la barre, la salariée avait invoqué la violation de la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail qui stipule qu'un salarié ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement et avant "qu'on lui ait offert la possibilité de se défendre". Ladite Convention prévoit également des dérogations pour les salariés en période d'essai mais à la condition que celle-ci soit d'une "durée raisonnable".

Le Conseil de prud'hommes s'est rallié à cette analyse et jugé que l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le CNE était contraire à la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail et était de ce fait "privée d"effet". Le Conseil a estimé que "le contrat dénommé à tort nouvelles embauches sur le fondement d'un texte non valable" s'analysait en un contrat à durée indéterminée de droit commun soumis à toutes les dispositions du droit du travail et avait dés lors condamné l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu.

En outre, le Conseil a posé pour principe que la période d'essai de deux ans des CNE était "quelque soit le poste occupé, déraisonnable au regard du droit et des traditions".

Cette décision dûment motivée a donc remis en cause le fondement même du CNE.

Suivant les instructions de la chancellerie, le parquet a fait appel de ce jugement. L'employeur a également relevé appel de cette décision.

B) Les risques de requalification au regard de la décision du Tribunal des Conflits

Pour garantir l'avenir du CNE, le préfet de l'Essonne a contesté le 19 juillet 2006 à la Cour d'Appel de Paris sa compétence pour statuer sur le jugement du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau précité.

Selon le préfet, il appartient au juge administratif et non judiciaire de se prononcer sur le CNE car celui-ci a été crée par une ordonnance et non une loi.

Le 20 octobre 2006, la 18ème chambre de la Cour d'Appel de Paris s'est déclarée compétente en déclarant que « la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d'exercer sa censure sur des actes de l'exécutif (en l'occurrence l'ordonnance du 2 août 2005), mais ne lui interdit pas d'en vérifier la compatibilité avec des conventions internationales, notamment la Convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail ».

Contestant cette décision, le préfet de l'Essonne a saisi le tribunal des Conflits qui arbitre entre le juge administratif et le juge judiciaire.

Le 19 mars dernier, le Tribunal des Conflits a annulé l'arrêté de conflit du préfet de l'Essonne et retenu la compétence du juge judiciaire en considérant que l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le CNE avait acquis valeur législative en ces termes : "s'agissant de la conventionalité d'une ordonnance prise sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, les juridictions des deux ordres sont également compétentes sans qu'il y ait lieu à renvoi de l'une à l'autre ». Par conséquent, « l'ordonnance du 2 août 2005 a acquis valeur législative, du fait de sa ratification implicite, et [...] le renvoi devant la juridiction administrative ne s'impose pas, le juge judiciaire étant compétent pour interpréter un acte règlementaire".

Bien que cette décision ne préjuge pas de la légalité du CNE au regard de la convention 158 de l'Organisation Internationale du Travail, c'est désormais à la Cour d'Appel puis éventuellement à la chambre sociale de la Cour de Cassation de se prononcer sur le caractère irraisonnable de la période d'essai de deux ans instituée par le CNE au regard de la convention précitée.

Il convient en outre de rappeler que dans un arrêt rendu en mars dernier, la Cour de cassation avait affirmé que la Convention Internationale du Travail s'appliquait de plein droit en France. La Cour d'Appel devrait donc confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Longjumeau.

L'action en contestation de la validité ou de la régularité d'un licenciement individuel étant soumise à la prescription trentenaire, tous les CNE conclus sont donc susceptibles d'être requalifiés en contrat à durée indéterminée et toutes les ruptures intervenues sans motivation sanctionnées faute de reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Afin d'éviter tout risque de requalification, il semblerait préférable, lorsqu'une rupture de CNE est envisagée, de s'aligner sur les principes régissant les contrats à durée indéterminée à savoir : convocation du salarié à un entretien préalable et motivation de la lettre de rupture.

Le recours aux conseils avisés d'un avocat peut s'imposer eu égard à cette nouvelle exigence et de la complexité du CNE.


Pierre Chamaillard,
Avril 2007



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Expert en droit du travail
PIERRE CHAMAILLARD
Avocat au barreau de Paris



 SOMMAIRE 
 
  • INTRODUCTION
  • I. LE RECOURS AU CNE ET SON RÉGIME
  • II. LA RUPTURE DU CNE
  • III. LES INCERTITUDES ET LES RISQUES DE REQUALIFICATION CONSÉCUTIFS AUX DERNIÈRES DÉCISIONS JURISPRUDENTIELLES
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