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> Licenciement pour refus d’une rétrogradation disciplinaire : deux précisions essentielles sur le plan pratique

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Licenciement pour refus d’une rétrogradation disciplinaire : deux précisions essentielles sur le plan pratique



2 - Délai pour notifier le licenciement disciplinaire

La loi assure certaines garanties au salarié faisant l’objet d’une sanction disciplinaire. C’est ainsi qu’aucun fait fautif ne peut donner lier à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois, courant à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.

 

Par ailleurs, la notification d’un licenciement disciplinaire ne peut être expédiée plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.

 

La question se posait alors de savoir si le refus de rétrogradation disciplinaire interrompait ces délais. L’employeur dispose-t-il ou non d’un nouveau délai de deux mois pour convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable et d’un mois après celui-ci pour licencier ?

 

Sur le délai de deux mois laissé à l’employeur pour convoquer de nouveau le salarié après son refus de la proposition de modification disciplinaire de son contrat, la Cour de cassation a déjà considéré dans un arrêt du 9 octobre 2001 n°99-41-217 que la convocation à un second entretien préalable interrompait le délai de deux mois et qu’un nouveau délai de deux mois commençait à courir à compter du premier entretien.

 

Dans sa solution inédite du 27 mars 2007, la Cour de cassation précise qu’un nouveau délai d’un mois court à compter du second entretien.

 

Cette précision répond à une préoccupation pratique : puisque la procédure doit être reprise à son commencement, il en découle que le délai d’un mois court du nouvel entretien préalable. Il ne doit pas être tenu compte du premier entretien ayant donné lieu au refus du salarié.

 

Les magistrats ont adopté une démarche pragmatique, puisque l’employeur peut dès lors prendre du temps pour réfléchir à l’attitude qu’il convient d’adopter vis-à-vis du salarié. Engagera-t-il ou non une procédure de licenciement à son encontre ? Du fait de ce nouveau délai d’un mois à compter du second entretien préalable, les salariés obtiendront moins facilement des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de la procédure disciplinaire, au motif que ce licenciement aurait été prononcé trop tard.

 

 

En conclusion, à ce jour, si un employeur souhaite diligenter une procédure de licenciement suite au refus de l’un de ses salariés d’une modification disciplinaire de son contrat de travail, il devra :

- dans un délai de deux mois à compter du premier entretien convoquer le salarié à un nouvel entretien préalable à une décision éventuelle de licenciement à son égard,

- tenir l’entretien préalable,

- notifier le licenciement par l’envoi d’un courrier dûment motivé, cette notification devant intervenir dans le délai d’un mois à compter de la tenue du second entretien préalable.

 

 

Arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 mars 2007, n°05-41.921, Société Dimension Data

 


Sophie Martinet,
Avril 2007



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Expert en droit du travail
SOPHIE MARTINET
Avocate au barreau de Paris



 SOMMAIRE 
 
  • 1 - OBLIGATION DE CONVOQUER DE NOUVEAU LE SALARIÉ À UN ENTRETIEN PRÉALABLE
  • 2 - DÉLAI POUR NOTIFIER LE LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE
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