1 - Obligation de convoquer de nouveau le salarié à un entretien préalable
Un employeur ne peut pas imposer une modification du contrat de travail à titre disciplinaire à un salarié. Le refus de ce dernier de toute rétrogradation ou mutation disciplinaire n’est pas en lui-même fautif. L’employeur peut soit renoncer à prononcer la sanction, soit prononcer une autre sanction dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, soit encore licencier le salarié pour les mêmes faits.
La lettre de licenciement doit préciser les motifs de la rupture et non pas procéder par simple renvoi aux fautes visées par la lettre notifiant la sanction initiale. Nous rappelons également que la simple mention du refus de la sanction n’est pas une faute justifiant en soi le licenciement.
S’il choisit de licencier le salarié, l’employeur pouvait jusqu’à présent se heurter à des difficultés procédurales, portant notamment sur le point de savoir s’il devait reprendre la procédure disciplinaire à son début et convoquer de nouveau le salarié à un entretien préalable. Rien dans les dispositions légales n’impose la convocation à un nouvel entretien, lorsque le salarié refuse la première sanction consistant en une modification disciplinaire de son contrat.
L’arrêt du 27 mars 2007 vient clarifier sans ambiguïté la situation, puisqu’il précise que « Lorsque le salarié refuse une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction refusée doit convoquer l’intéressé à un nouvel entretien. »
L’obligation d’engager une nouvelle procédure de licenciement nous paraît cohérente et attendue. Suite au refus de la sanction disciplinaire par le salarié, les parties doivent de nouveau se rencontrer officiellement pour trouver une issue à la situation conflictuelle dans laquelle ils se trouvent. L’employeur devra en effet expliquer au salarié qu’il envisage de prononcer son licenciement pour les motifs qui ont justifié la proposition de rétrogradation disciplinaire.