Le statut du Dirigeant d'entreprise est fragile et précaire, mes amis entrepreneurs et lecteurs fidèles, vous le savez aussi bien que moi ! ...
Il y a des précautions à prendre et que vous ne prenez pas toujours, sauf quand l'un de vos clients le demande ! ...
Je pense à la fameuse RC Pro, Responsabilité Civile Professionnelle, qui devr e;ment essentiel du contrat qui ne peut être modifié sans l’accord du salarié. Les clauses de variation de la rémunération sont néanmoins valables dès lors qu’elles sont fondées sur des éléments objectifs, et qu’elles ne placent pas la rémunération sous les minimums légaux.
Dans les autres cas, la qualification relève de l’appréciation des magistrats qui prennent en considération notamment, la nature de l’élément modifié et l’ampleur du changement.
En raison des incertitudes affectant cette qualification, lorsqu’elle porte sur le lieu ou la durée du travail, il convient de rappeler certaines décisions.
Les modifications relatives au lieu de travail suscitent souvent des interrogations.
En principe, l’indication du lieu de travail ne constitue qu’une indication, à moins qu’elle soit l’objet d’une clause claire et précise, selon laquelle il exercera exclusivement en un lieu déterminé. Ainsi, en l’absence d’une telle clause, la modification résultera d’une modification du secteur géographique. Ce dernier s’apprécie objectivement, sans considération des conséquences possible pour le salarié.
Les changements affectant la durée du travail nécessitent une appréciation au cas par cas.
Ainsi, si une augmentation de la durée du travail mentionnée dans le contrat, constitue un élément déterminant que l’employeur ne peut modifier sans l’accord du salarié, il est généralement admis, à l’inverse, qu’une modification de l’horaire constitue un simple changement des conditions de travail, à moins qu’elle n’en bouleverse l’économie.
La distinction entre modification du contrat ou modification des conditions de travail est déterminante. En effet, dans le premier cas, face au refus de la modification du contrat par le salarié, l’employeur n’aura d’autres choix que de renoncer à son projet ou licencier le salarié, en justifiant des raisons imposant la modification envisagée. Dans le second cas, en revanche, le refus d’une modification des conditions de travail par le salarié, sera constitutif d’une faute, pouvant justifier son licenciement.
La consultation préalable d’un professionnel évite de possibles déconvenues, aux conséquences financières souvent importantes.