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La responsabilité pénale des personnes morales : disparition du principe de spécialité


La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (JO du 10 mars 2004), dite « loi Perben II » a mis fin au principe de spécialité de la responsabilité pénale des personnes morales, en supprimant de l'article 121-2 du Code pénal les termes « dans les cas prévus par la loi ou le règlement ».


L'entrée en vigueur au 31 décembre dernier (31 décembre 2005 ndlr) de cette mesure constitue une nouvelle évolution de la responsabilité pénale des personne morales, qui n'est pas sans conséquence dès lors que celles-ci pourront désormais être poursuivies sur le fondement de toutes les infractions pénales, sans qu'il soit nécessaire que cette responsabilité soit prévue par un texte spécial.

Le champ des risques encourus par les personnes morales a ainsi été considérablement étendu, et notamment à l'ensemble du droit des sociétés.

A ce titre, on citera, par exemple, le cas de l'abus de bien social pour lequel une personne morale dirigeante d'une autre personne morale pourra désormais être poursuivie, ou encore le non respect des règles d'hygiène et de sécurité, le harcèlement moral, la présentation de comptes inexacts, etc.

Toutefois, bien que la responsabilité pénale des personnes morales soit désormais le principe, la loi Perben II a expressément exclu du champ d'application de cette responsabilité certaines infractions en matière de presse et de communication au public. Cela concerne principalement les délits de provocations, de diffamations ou d'injures publiques qui, lorsqu'ils sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, ne peuvent donner lieu à engagement de la responsabilité pénale de l'entreprise de presse. Ainsi, si la responsabilité pénale des personnes morales est devenue le principe, elle connaît quelques exceptions.

Mais bien qu'ayant élargi le domaine de responsabilité pénale des personnes morales, la loi Perben II n'a pas modifié les conditions d'engagement de cette responsabilité.

En effet, pour que la responsabilité pénale d'une personne morale puisse être engagée, et conformément au régime en vigueur avant l'application de la loi du 9 mars 2004, l'infraction doit toujours être commise (i) par un organe ou représentant de la personne morale, et (ii) pour le compte de celle-ci.

De même, les règles afférentes au cumul de responsabilité entre la personne physique, organe ou représentant ayant commis l'infraction, et la personne morale n'ont également pas été modifiées. En effet, l'alinéa 3 de l'article 121-2 dispose que « la responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ».

A ce titre, il faut noter que, concernant les délits non intentionnels, les personnes morales sont désormais soumises à un régime plus répressif que les personnes physiques.

En effet, ces dernières ne peuvent être poursuivies que si la faute par elles commise a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer (art. 121-3 al. 3 C. Pén.), alors qu'une simple faute pourrait permettre d'engager la responsabilité pénale de la personne morale.

Les personnes morales peuvent également « bénéficier » de la procédure du plaider-coupable (encore appelée procédure de reconnaissance préalable de responsabilité), qui pourrait permettre aux entreprises de réduire la durée des procédures les concernant, et ainsi réduire également leurs coûts.

Toutefois, cette procédure est limitée aux infractions pour lesquelles est prévue une peine maximale de prison de cinq ans, ce qui réduit considérablement son champ d'application pour les personnes morales.

Enfin, la loi Perben II, concernant le volet applicable à la responsabilité pénale des personnes morales, est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, et, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères que la loi ancienne, elle n'est applicable en principe qu'aux infractions commises après cette date.

Si, concernant les infractions instantanées, cette règle semble ne poser aucune difficulté, il n'en est pas de même concernant les infractions continues, voire les infractions dont le point de départ du délai de prescription a été retardé. Ainsi, pour les infractions continues, la responsabilité des personnes morales devrait pouvoir être recherchée lorsque l'infraction s'est prolongée après le 31 décembre 2005, même si les premiers faits constitutifs de l'infraction ont débuté avant cette date.

Pour les infractions dont le point de départ du délai de prescription a été retardé, la responsabilité des personnes morales ne devrait, au contraire, pas pouvoir être recherchée, dans la mesure où l'infraction a été commise antérieurement au 31 décembre 2005, même si la prescription n'a commencé à courir qu'ultérieurement. En effet, en principe, seul le moment de la commission de l'infraction doit être pris en compte, à l'exclusion de la date de cessation de ses effets ou du point de départ du délai de prescription.

Dès lors qu'un délit aura été caractérisé par une juridiction pénale à l'encontre d'une personne morale, se posera la question de la peine encourue. Sur ce point, la loi du 9 mars 2004 n'a pas apporté de bouleversements, même si elle a procédé à certains aménagements.

Ainsi, l'article 131-37 du Code pénal, qui détermine les peines applicables aux personnes morales, n'a pas été modifié et dispose toujours que « Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont : 1° L'amende, 2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39. »

Concernant les peines d'amende applicables aux personnes morales, elles restent déterminées par l'article 131-38 du Code pénal, selon lequel « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ». La nouveauté à cet égard réside dans l'introduction d'un nouvel alinéa à cet article pour tenir compte d'un vide juridique en cas de commission, par une personne morale, de faits qualifiés par la loi de crime, et pour lesquels les textes d'incrimination ne fixent pas le montant de l'amende. Ainsi, l'article 131-38 du Code pénal prévoit-il dorénavant que « lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1.000.000 euros. »

Concernant les peines complémentaires, auxquelles les personnes morales peuvent être condamnées, elles sont toujours déterminées par l'article 131-39 du Code pénal. Il s'agit notamment de la dissolution de la personne morale, l'interdiction d'exercer une activité, le placement sous surveillance judiciaire, la confiscation, ou encore la publication de la décision judiciaire.

Toutefois, l'article 137 dudit Code prévoit expressément que ces peines complémentaires ne sont applicables que « dans des cas prévus par la loi ». Dans ces conditions, il faudra se référer aux textes qui prévoyaient déjà la responsabilité des personnes morales pour certaines infractions, et définissaient les peines encourues, pour savoir si les peines complémentaires sont applicables.

Quant aux infractions pour lesquelles aucun texte ne prévoyait la responsabilité des personnes morales avant la récente réforme, seule la peine d'amende devrait être encourue (Circulaire n° 06-3/E8 de la Direction des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice du 13 février 2006), sauf à ce que des modifications législatives ponctuelles interviennent à l'avenir pour fixer des peines complémentaires applicables aux nouvelles infractions qui n'étaient pas concernées par l'ancienne législation.

Enfin, cette réforme n'a pas modifié les règles en matière de récidive. Ainsi, les articles 132-12 et 132-13 du Code pénal, permettant la condamnation de la personne morale au décuple du montant de l'amende prévu pour les personnes physiques et l'application des sanctions prévues à l'article 131-39 dudit Code, n'ont pas été modifiés. La seule limite concerne les contraventions de 5ème catégorie pour lesquelles la récidive de la personne morale doit être prévue par un règlement.

En tout état de cause, quelle que soit l'infraction en cause et le montant maximum de l'amende, la circulaire du 13 février 2006 relative à l'entrée en vigueur au 31 décembre 2005 des dispositions de la loi du 9 mars 2004 généralisant la responsabilité pénale des personnes morales rappelle que « le montant de l'amende prononcée contre une personne morale doit être déterminé conformément aux dispositions générales de l'article 132-24 du code pénal, en tenant compte à la fois des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, c'est-à-dire en l'espèce des caractéristiques de la personne morale, et notamment de ses ressources et de ses charges ».

Ceci étant, si les peines encourues par les personne morales demeurent sensiblement identiques, ces dernières seront désormais exposées à un risque de multiplication des sanctions pour les mêmes faits. En effet, la loi du 9 mars 2004 ayant notamment étendu la responsabilité pénale des personnes morales à la quasi totalité des infractions prévues par le Code pénal, le Code de commerce et le Code du travail, un même comportement pourrait être sanctionné par plusieurs autorités différentes.

Ainsi, à titre d'exemple, l'article L. 420-6 du Code de commerce prévoit des sanctions pénales pour  toute personne physique qui prend « frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 », c'est-à-dire de pratiques anticoncurrentielles.

Désormais, une telle infraction s'applique également aux personnes morales, qui pourront donc, dans une telle hypothèse, faire l'objet (i) d'une sanction financière « administrative » par le Conseil de la concurrence, (ii) d'une sanction pénale par le juge répressif (amende), et (iii) d'une sanction civile par le juge pénal ou civil.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 470-1 du Code de commerce prévoit la possibilité d'ordonner la condamnation solidaire de la personne morale pour le paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants.

Les personnes morales devront donc être de plus en plus vigilantes, notamment concernant l'ensemble des infractions prévues par le Code de commerce, pour éviter la multiplication des condamnations qui pourraient être mises à leur charge.

Arnaud Péricard,
Pascal Wilhelm,
Avril 2006



   
Experts en droit des sociétés
ARNAUD PÉRICARD
Avocat au barreau de Paris
PASCAL WILHELM
Avocat au barreau de Paris

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