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La procédure de conciliation issue de la loi de sauvegarde des entreprises



4. Adoption d'un accord

En revanche, lorsqu'un accord est trouvé par l'intermédiaire du conciliateur, l'entreprise décide de l'opportunité de conserver à cet accord un caractère confidentiel, où de le faire homologuer par le Tribunal et de lui donner une certaine publicité.

Les effets légaux qui découlent de ce choix, ne sont pas anodins.


4.1 L'accord confidentiel est constaté par ordonnance

C'est l'hypothèse la plus simple.

Lorsque le conciliateur parvient à négocier un accord avec les créanciers de l'entreprise, le Président du Tribunal constate simplement cet accord par ordonnance, ce qui met fin à la procédure de conciliation.

Aucune publicité n'est alors faite : cet accord reste confidentiel vis-à-vis des tiers et notamment des clients de l'entreprise.

Les parties à l'accord sont, bien évidemment, tenues d'en respecter les termes car il a la valeur d'un titre exécutoire. Un créancier pourra ainsi à poursuivre le débiteur en cas de manquement à l'échéancier arrêté dans l'accord.

A contrario, les créanciers de l'entreprise non signataires de l'accord ne sont pas tenus par les délais qu'il prévoit eu égard à l'effet relatif des contrats.

Enfin, il convient de préciser que les cautions de l'entreprise peuvent se prévaloir des termes de l'accord de conciliation.

Cela signifie que tant que l'accord est respecté par le débiteur, un créancier partie à cet accord ne pourra pas se retourner contre la caution de l'entreprise et exiger d'elle un paiement immédiat dans les termes de sa garantie.


4.2 L'accord est homologué par le Tribunal

A la demande de l'entreprise l'accord peut être homologué par un jugement du Tribunal publié.

L'homologation marque donc la fin de la confidentialité de la procédure de conciliation qui se trouve alors révélée aux tiers. Cette perte d'un des atouts principaux de la conciliation a pour contrepartie certains effets que ne produit pas le seul accord constaté.

Ainsi l'homologation de l'accord permet non seulement aux cautions et coobligés de l'entreprise de s'en prévaloir, mais également aux garants autonomes.

L'homologation de l'accord entraîne également la mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques, née du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure de conciliation.

Mais surtout, la loi de sauvegarde crée le privilège dit « de l'argent frais » au profit de certains créanciers parties à l'accord homologué.

Il s'agit des créanciers qui consentent à l'entreprise en conciliation un nouvel apport en trésorerie, ou lui fournissent un nouveau bien ou service, « en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité ».

En cas de survenance ultérieure d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire de l'entreprise, ces créanciers seront payés en priorité, avant tous les autres à l'exception du super privilège des salaires et des frais de justice.

Il s'agit bien évidemment d'inciter au maximum les partenaires de l'entreprise à continuer de traiter avec elle en dépit de la situation délicate l'ayant conduit à solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation.


Pierre Fernandez,
Février 2006



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Expert en droit des sociétés
PIERRE FERNANDEZ
Avocat au barreau de Paris



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