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Actualités Sociétés par actions : Information sur le nombre de droits de vote
L'article L.233-8-I du Code de commerce prévoit que dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes, toute société par actions doit informer ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à la date de cette assemblée.
En outre, lorsque, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie de 5 %, la société, lorsqu'elle en a connaissance, en informe également ses actionnaires.
Malgré la généralité des termes de la disposition légale, les mesures réglementaires d'application limitaient, jusqu'à présent, cette obligation d'information aux sociétés dont les actions « sont admises aux négociations sur un marché réglementé », c'est-à-dire aux sociétés cotées (ancien article 247 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales).
Le décret du 11 décembre 2006 a modifié les termes de l'article 247 du décret (désormais codifié dans le Code de commerce, partie réglementaire, sous l'article R.233-2) : la publication du nombre de droits de vote incombe désormais bien à toutes les sociétés par actions (sociétés anonymes, en commandite par actions et par actions simplifiée) et prend la forme d'un avis publié dans un journal d'annonces légales compétent pour le département dans lequel est établi leur siège social.
Cette obligation d'information est applicable immédiatement.
Pour les sociétés non cotées, le non-respect de cette disposition ne fait pas l'objet d'une sanction spécifique.