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L'incidence de la liquidation judiciaire sur l'obligation de remise en état



2. La contribution du nouvel exploitant du site

La contribution est maintenue en présence d’un liquidateur judiciaire et s’impose au dernier exploitant.
La Cour Administrative d’appel a écarté en ces termes les moyens soulevés par le mandataire liquidateur pour échapper en définitive à cette contribution, et qu’il tentait de tirer du droit des procédures collectives :

« L’obligation qui s’impose aux personnes publiques, comme à tous les autres créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés par l’article 50 de la loi du 25 janvier 1985, ne prive pas le préfet de la faculté d’engager la procédure de consignation, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de la créance de l’État. »

Mais alors, de quelle manière pourra être mise en œuvre la procédure de consignation entre les mains du mandataire liquidateur, également représentant des créanciers ?

 La réponse à cette question découle de savoir si la créance de l’administration est antérieure ou postérieure au jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective.
 Le régime juridique de la créance postérieure est plus favorable au créancier puisqu’il n’est pas tenu de déclarer sa créance, mais doit être payé à l’échéance et peut exercer des pouvoirs et voies d’exécution contrairement aux créanciers antérieurs à la faillie.
 Dès lors, l’arrêté préfectoral étant intervenu postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire, la créance de l’administration était postérieure et lui était applicable un régime plus favorable.
 Cette solution n’était pas si évidente, car il pouvait être objecté le fait de pollution comme générateur de la créance.
 Mais la Cour de Cassation dans un arrêt du 4 mars 1997 a qualifié de postérieure une créance tirée d’une sanction prononcée par le conseil national de la concurrence, alors qu’une procédure collective était déjà ouverte contre l’entreprise en faute.

EN DEFINITIVE, si la solution retenue par la Cour Administrative d’appel de Paris résulte d’une grande logique juridique, et est conforme à la jurisprudence en vigueur, il est bien évident qu’elle limite le champ d’investigation de l’État quant à la mise en œuvre de l’obligation de dépollution d’un site qui ne peut reposer sur le propriétaire de celui-ci.

Elle freine ainsi la protection de l’environnement, en particulier en cas d’insolvabilité de l’exploitant.

Cependant, d’autres pistes pourraient être explorées, en particulier quant à la mutualisation du risque environnemental par la souscription d’assurance spécifique.

Quoiqu’il en soit, il reste plus « d’un tour dans le sac » de l’État, qui pourra confier à l’Ademe, la mission de dépolluer le site de l’exploitant défaillant avec les fonds publics ; le payeur n’étant alors pas obligatoirement le pollueur.

 
Philippe Jean-Pimor,
Janvier 2004



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Expert en droit des sociétés
PHILIPPE JEAN-PIMOR
Avocats au barreau de Paris



 SOMMAIRE 
 
  • INTRODUCTION
  • 1. LA SUBSTITUTION DE L’ANCIEN EXPLOITANT DU SITE
  • 2. LA CONTRIBUTION DU NOUVEL EXPLOITANT DU SITE
  •  


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