Dans cette espèce, afin d’écarter toute obligation de remise en état à la charge de l’entreprise en liquidation judiciaire, le liquidateur avait tenté d’opposer à ce titre la mise en cause du propriétaire du site :
La Cour a rejeté cette argumentation et refusé de substituer à l’ancien exploitant, le propriétaire du site :
Le refus de substituer à l’ancien exploitant, le propriétaire du site
L’objectif poursuivi par le liquidateur était louable, puisqu’il avait pour effet de contourner l’impossibilité éventuelle de son administré insolvable, car en liquidation judiciaire, de dépolluer le site.
Il imaginait alors de se tourner vers une personne plus solvable qu’aurait été le propriétaire du terrain, et qui au demeurant avait un lien de droit incontestable avec le site pollué. (Le droit de propriété)
C’était sans compter avec la position ci-dessus rappelée émise par le Conseil d’État qui par deux arrêts du 21 février 1997 avaient rappelé que « le propriétaire non exploitant ne pouvait en sa seule qualité de propriétaire de l’immeuble, faire l’objet de sanction au titre du droit des installations classées. »
La position de la Cour Administrative d’appel de Paris s’inscrit dans cette jurisprudence puisqu’elle indique que : « l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a pas eu pour effet de transférer à la société TPO cette obligation de remise en état en sa qualité de propriétaire de l’immeuble. »
Autrement dit, le seul lien juridique unissant le site et le propriétaire ne saurait suffire à tenir ce dernier pour débiteur de l’obligation de remise en état dudit site. Il faudrait à l’inverse en application de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 que le propriétaire ait été également exploitant du site pollué. La Cour a cependant confirmé la possible substitution de l’ancien exploitant du cessionnaire de l’exploitation.
La possibilité de substituer à l’ancien exploitant, le cessionnaire de l’exploitation
Rappelons brièvement les faits :
- Une première société a été mise en liquidation judiciaire. Cette procédure a conduit à la cession d’une unité de production à une autre société.
- Cette dernière a ensuite été mise en cause par le préfet au titre du droit des installations classées, puis a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
- L’arrêt a alors retenu que le cessionnaire de l’exploitation est également débiteur de l’obligation de remise en état.
- Pour retenir cette solution, la Cour a relevé que « le cessionnaire a effectivement occupé l’installation et poursuivi l’activité. »
- Ce qui permet d’établir sa qualité d’exploitant au sens du décret.
C’est donc en sa qualité de dernier exploitant qu’il doit répondre de son obligation de remise en état du site, même semble-t-il pour des pollutions générées par les précédents exploitants.
Le dernier exploitant ne peut non plus invoquer sa mise en liquidation judiciaire pour éviter toute contribution à la remise en état du site.