> L'AMF peut sanctionner des commissaires aux comptes à titre personnel
Actualités L'AMF peut sanctionner des commissaires aux comptes à titre personnel
Dans un arrêt du 11 juillet 2006 (Cass. com. 11 juillet 2006, pourvoi n° 05-18.337), la Cour de cassation vient de juger qu'un Commissaire aux comptes salarié et associé d'une société de Commissaires aux comptes pouvait être sanctionné à titre personnel par l'AMF(Association des marchés financiers, ndlr) alors qu'il avait agit au nom et pour le compte de la société. Les faits concernaient une société cotée, en liquidation judiciaire, qui faisait l'objet d'une enquête de l'AMF sur son information financière. Dans ce cadre, l'AMF avait prononcé des sanctions pécuniaires à l'encontre d'un Commissaire aux comptes personne physique, alors que le titulaire du mandat d'audit était une société dont il était le salarié.
Saisie d'un recours, la Cour d'appel de Paris avait considéré que le Commissaire aux comptes agissant au nom et pour le compte de cette société, il ne pouvait faire l'objet de sanction pécuniaire (CA Paris 28 juin 2005, Bull. Joly Stés 2005, p. 1346).
La Cour de cassation a jugé le contraire. Ainsi, alors que la Cour d'appel avait estimé que « le sujet de droit de la réglementation boursière susceptible d'être concerné » ne pouvait être que le « titulaire du mandat », c'est-à-dire au cas d'espèce une société d'audit, la Haute juridiction a procédé à une autre interprétation du Code monétaire et financier, lequel vise en son article L.621-15 II c), « toute personne ».
Puis, la Cour de cassation a considéré que « le commissaire aux comptes certifiant les comptes au nom de la société de commissaires aux comptes dont il est membre agit en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant de cette société, et non en qualité de salarié de celle-ci, peu important qu'il soit lié à la société de commissaires aux comptes par un contrat de travail ».
La position de la Cour de cassation fait ainsi fi de l'existence de la personnalité morale de la société de Commissaires aux comptes, laquelle ne peut donc faire obstacle aux poursuites engagées par l'AMF à l'encontre des professionnels du chiffre exerçant en société.
Une telle solution s'explique notamment par le caractère disciplinaire des poursuites de l'AMF, et la possibilité qu'elle a de prononcer des sanctions en appliquant le principe de la personnalité des peines.
Cette indifférence de la qualité de salarié du Commissaire aux comptes retenue par la Cour de cassation ne devrait pas avoir d'impact sur la recevabilité des actions en responsabilité civile professionnelle à l'encontre de celui-ci.
En effet, comme le rappelle la Cour de cassation, reprenant à cet égard les dispositions de l'article L. 822-9 du Code de commerce (à l'époque article L. 225-218), le Commissaire aux comptes agit « en qualité d'associé, d'actionnaire ou de dirigeant » de la société dont il est membre. En conséquence, c'est en fonction de cette qualité que sa responsabilité doit être recherchée, peu important qu'il soit par ailleurs titulaire d'un contrat de travail.
Dès lors doit s'appliquer la jurisprudence classique en matière de responsabilité du dirigeant, laquelle exige la preuve d'une faute détachable des fonctions, pour pouvoir engager une telle responsabilité, cette faute étant définie comme étant celle d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions, commise intentionnellement (Cass. com. 13 décembre 2005, Bull. Joly Stés 2006, p. 636).
Or, c'est déjà sur ce seul critère de l'absence de faute détachable des fonctions du Commissaire aux comptes, que certaines juridictions (par exemple CA Rennes 16 septembre 2005 ; TGI Nanterre 24 février et 13 juillet 2006) ont déclaré irrecevables des actions en responsabilité civile à l'encontre de Commissaires aux comptes agissant pour le compte de la société dans laquelle ils exercent. Arnaud Péricard, Pascal Wilhelm, Décembre 2006