1. Les conditions de la responsabilité de l’hébergeur.
Il convient de rappeler que le jugement rendu le 13 octobre 2008 par la 17° chambre du TGI de Paris énonce :« Que la responsabilité de l'hébergeur n'est pas engagée, [...] dès lors que ni la mise en demeure du 16 avril 2008, ni la sommation du 18 avril ne satisfaisaient aux conditions légales, les formalités prévues par l'article 6.I.5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique n'ayant pas été respectées au cas présent. » En l'espèce, des propos diffamatoires ont été tenus à l'encontre d'une personne sur un blog. La personne visée par ces propos a mis en demeure, puis sommé, l'hébergeur du blog de retirer ce contenu, estimant que celui-ci était responsable de ces contenus, dès lors qu'il avait connaissance de ces mêmes contenus.
Il est donc nécessaire pour engager la responsabilité d'un hébergeur, laquelle au terme de la LCEN ne peut être retenue que si cet hébergeur a été informé de l'illicéité du contenu par une mise en demeure adressée dans les formes requises par la LCEN.
2. L’enjeu de la qualification d’hébergeur ou d’éditeur du propriétaire du site Internet.
Une affaire récente donne une réponse claire et fort appréciable. L'arrêt rendu le 22 novembre 2008 par la Cour d'Appel de Paris énonce que le fait de « structurer et de classifier les informations mises à la disposition du public selon un classement choisi [...] ne donne pas la qualité d'éditeur ». Pour le juge, c'est bien « l'internaute [qui] est l'éditeur du lien hypertexte et du titre ». Les faits sont les suivants : sur le site Fuzz.fr, les informations sont récupérées par les Internautes sur Internet, et la cote des articles est fonction du vote des Internautes. Un Internaute a trouvé sur ce site un lien pointant vers un autre site relatant une histoire intime de son passé, qu'il estime en violation de sa vie privée. Cet Internaute a donc attaqué en justice le site fuzz.fr pour atteinte à sa vie privée.
Cette jurisprudence a donc le mérite du pragmatisme en reconnaissant la qualité d'hébergeur à ce site. De tels sites peuvent donc continuer à s'épanouir, leur responsabilité n'étant pas de plein droit, et encore soumise à une information préalable stricte, comme en témoigne l'arrêt rendu le 13 octobre.
Murielle Cahen,
Décembre 2008