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Le commissaire aux avantages particuliers et la création d'actions de préférence


L'ordonnance du 24 juin 2004 a modifié en profondeur le régime juridique applicable aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions.

Parmi les nouveautés instituées par ce texte, la création des actions de préférence est un point majeur. Désormais, à coté des actions ordinaires, les sociétés par actions ont la possibilité d'émettre des actions dites de préférence qui remplacent les actions à dividende prioritaire sans droit de vote, les actions de priorité, les certificats d'investissement ou autres certificats de droit de vote dont l'émission est interdite depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance. 


L'article L.228-11 du Code de commerce prévoit, que lors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature. Ces droits peuvent être de nature pécuniaire (droit à un dividende prioritaire, priorité sur le boni de liquidation, etc.) ou non pécuniaire (droit de veto sur certaines décisions, attribution de sièges au conseil d'administration, etc.). De même, les actions de préférence permettent d'aménager le droit de vote des actionnaires.

La création d'actions de préférence nécessite la mise en œuvre d'une procédure spécifique imposant dans certains cas, le recours à un Commissaire aux avantages particuliers chargé d'apprécier les droits particuliers attachés aux actions de préférence.


1. Dans quels cas intervient le Commissaire aux avantages particuliers ?

L'ordonnance du 24 juin 2004 a mis fin au débat relatif à la nécessité de respecter la procédure des avantages particuliers en cas de création d'actions privilégiées.

Désormais, la création d'actions de préférence donne lieu à l'application des dispositions relatives aux avantages particuliers si ces actions de préférence sont émises au profit d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés.

La question s'est posée de savoir si l'émission d'actions de préférence au profit de personnes nommément désignées mais pas encore actionnaires de la société donnait lieu à l'application des dispositions sur les avantages particuliers.

Une réponse ministérielle du 24 août 2004 a précisé que la procédure des avantages particuliers visait les actionnaires déjà existants et les actionnaires qui le deviennent au moment de la souscription à la condition toutefois que ces actionnaires soient nommément désignés.

Cette interprétation large des textes a été critiquée dans la mesure où le recours au Commissaire aux avantages particuliers est souvent vu, par les entreprises, comme lourd et coûteux.

Il convient toutefois, de reconnaître que le respect de cette procédure permet aux actionnaires titulaires d'actions ordinaires de mieux apprécier les droits accordés aux titulaires d'actions de préférence et les conséquences de la création de telles actions.

Dans ces conditions, dès lors que les actionnaires bénéficiaires d'actions de préférence sont nommément désignés, l'assemblée générale extraordinaire ne peut se prononcer qu'au vu d'un rapport du Commissaire aux avantages particuliers, du conseil d'administration et du Commissaire aux Comptes.

Le Commissaire aux avantages particuliers est chargé d'établir sous sa responsabilité un rapport sur l'évaluation des avantages particuliers afin d'apprécier leurs consistances et leurs incidences éventuelles sur la situation des actionnaires.






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FRÉDÉRIC MASCRÉ
Avocat au barreau de Paris



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