II. La responsabilité limitée de l’opérateur de site Web 2.0 qualifié d’hébergeur
La qualification d'hébergeur implique, en application du régime spécial de responsabilité posé par l'article 6.1.2 de la LCEN, « une limitation de responsabilité restreinte aux cas où les prestataires techniques n'ont pas effectivement connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère » (affaire Dailymotion).
Or, le Tribunal de grande Instance de Paris dans l'affaire Dailymotion cité plus haut met en avant l'idée d'une présomption générale de connaissance de l'illicéité induite en quelque sorte par le modèle économique du site :« Dailymotion doit être considéré comme ayant connaissance à tout le moins de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en ligne » car « le succès de l'entreprise supposait nécessairement la diffusion d'œuvres connues du public, seules de nature à accroître l'audience et à assurer corrélativement des recettes publicitaires. » De même : « il ne peut être sérieusement prétendu que la vocation de l'architecture et les moyens techniques mis en place par la société Dailymotion ne tendaient qu'à permettre à tout un chacun de partager ses vidéos amateur avec ses amis ou la communauté des internautes alors qu'ils visaient à démontrer une capacité à offrir à ladite communauté l'accès à tout type de vidéos sans distinction, tout en laissant le soin aux utilisateurs d'abonder le site dans des conditions telles qu'il était évident qu'ils le feraient avec des œuvres protégées par le droit d'auteur. »
Le tribunal pousse le raisonnement jusqu'à considérer que « force est de constater en l'espèce que la société DAILYMOTION n'a mis en œuvre aucun moyen propre à rendre impossible l'accès au film « Joyeux Noël », sinon après avoir mis en demeure, soit à un moment où le dommage était déjà réalisé, alors qu'il lui incombe de procéder à un contrôle a priori. »
L'obligation de contrôle a priori mise à la charge de l'hébergeur n'est pas conforme à la LCEN qui exclut expressément une telle obligation.
Les trois affaires mentionnées ci-dessus concernent des sites de partage. Il est intéressant de relever que la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 12 décembre 2007 (LES ARNAQUES.COM / EDITIONS REGIONALES DE FRANCE-ERF) a décidé que « ce texte (régime de la responsabilité limitée des hébergeurs de la LCEN) doit être appliqué aux organisateurs de forum non modérés ou modérés a posteriori ». En l'espèce, des messages avaient été postés sur le forum de discussion du site de l'Association « Les Arnaques.com » par des internautes mécontents des services de la société ERF.
Après avoir retenu l'application de la LCEN (point contesté par la société ERF), la Cour a ensuite constaté que « les notifications visées au texte précité (LCEN) n'ont pas été faites ... qu'encore, les propos tenus n'émanaient pas d'un animateur du site ou d'un responsable de l'Association, ni d'ailleurs, d'un modérateur mais, des internautes eux-mêmes. » En conséquence, la Cour a jugé que l'Association n'était pas responsable.
Cet arrêt amène à se demander si l'application du régime de responsabilité limitée des hébergeurs de la LCEN ne doit pas être écartée pour les forums de discussion modérés a priori en s'appuyant sur le dernier alinéa de l'article 6.1.2 de la LCEN prévoyant la non application du texte « lorsque le destinataire agit sous l'autorité ou le contrôle » du gestionnaire du forum.
Le régime spécial de responsabilité des hébergeurs a également été appliqué à l'encyclopédie en ligne Wikipédia dans une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 29 octobre 2007.
Le site avait été assigné suite à la parution d'un article révélant l'homosexualité de trois personnes et imputant pour l'une d'entre elles le fait qu'elle avait obtenu un agrément pour adopter des enfants à son militantisme en faveur des couples homosexuels.
Les parties ayant convenu entre elles de l'application du régime de responsabilité des hébergeurs, le tribunal, après avoir constaté que les notifications faites par les demandeurs n'ont pas été faites suivant les formes requises par l'article 6.1.5 de la LCEN, a conclu que la responsabilité de la fondation WIKIMEDIA ne se trouvait pas engagée.
Les décisions des tribunaux sur la responsabilité des sites du web 2.0 évoquées précédemment traduisent leur difficulté à trouver un équilibre entre la protection des droits de propriété intellectuelle et des droits fondamentaux des victimes de contenus illicites et le développement des sites web. Pour ces derniers, le législateur a mis en place un régime propre de responsabilité des hébergeurs afin d'éviter qu' « en raison de risques juridiques, ceux-ci soient amenés à censurer abusivement les propos, informations et discussions qu'ils hébergent afin de ne pas voir leur responsabilité engagée ». (cour d'appel de Versailles du 12 décembre 2007 Affaire Arnaques.com)
Cet équilibre est difficile à trouver. Et les acteurs eux-mêmes du web 2.0 tendent à s'organiser. Ainsi a été créée en décembre 2007 l'Association des services internet communautaires (ASIC) sous l'impulsion d'AOL, Dailymotion, Google, PriceMinister et Yahoo : « Nous, acteurs du web 2.0, souhaitons montrer, à travers la présente initiative de regroupement professionnel, une démarche responsable vis-à-vis des consommateurs, des pouvoirs publics et de l'ensemble des acteurs économiques et culturels. »
L'un des objectifs principaux de l'ASIC est d'obtenir un statut spécifique mieux adapté conférant une relative protection juridique en contrepartie de leur volonté de lutter activement contre le piratage et la contrefaçon.
Murielle Cahen,
Fevrier 2008