Introduction
Les sites du web 2.0 sont d'une grande diversité : sites communautaires de partage (vidéos, photos, musique...) tels que Dailymotion, Myspace, You Tube; forums de discussion; blogs; sites d'enchères en ligne tels que E. Bay; sites permettant à l'internaute de modifier le contenu tels que l'encyclopédie en ligne Wikipedia; sites de monde virtuel comme Second Life.
Si cette explosion de nouveaux sites témoigne d'une grande créativité et richesse, elle n'en pose pas moins sur le plan juridique la question de la responsabilité des opérateurs de sites web 2.0 au titre des contenus de ces sites lorsqu'ils s'avèrent être illicites (atteinte aux droits de propriété intellectuelle, atteinte à l'image, à la vie privée).
Les victimes de ces atteintes préfèreront agir contre les opérateurs de sites plutôt que les auteurs de ces contenus en raison de leur faible solvabilité ou de la difficulté de les identifier.
Les opérateurs de sites web 2.0 auront tendance à revendiquer l'application du régime spécial de responsabilité limitée établi par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (« LCEN ») en faveur des hébergeurs définis comme « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».
En effet, la responsabilité des hébergeurs n'est pas engagée « du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible (Art. 6.1.2 loi LCEN)». Cette limitation de responsabilité ne s'applique pas d'ailleurs lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle de l'hébergeur.
Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2004 a émis une réserve d'interprétation sur cet article de la LCEN et considéré que « la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite par un tiers (ne saurait être engagée) si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un juge».
Ce régime spécial de responsabilité a pour corollaire l'absence « d'obligation générale de surveiller les informations qu'elles (les hébergeurs) transmettent ou stockent », de même que l'absence « d'obligation générale de chercher des faits ou des circonstances révélant des actes illicites (Art. 6.1.7 loi LCEN) ».
L'analyse des décisions des tribunaux révèle que ces derniers rejettent l'application de ce texte en considérant que l'opérateur de site web, en plus de son activité de stockage, est un éditeur ou lorsqu'ils admettent la qualification d'hébergeur, considèrent que l'opérateur ne remplit pas les conditions posées pour bénéficier de la limitation de responsabilité prévue par la LCEN.