III. Les règles applicables à la notification de contenu illicite
Il convient de rappeler enfin que pour que la notification de contenu illicite soit recevable par l'hébergeur, et qu'il puisse agir promptement, un certain nombre de conditions doivent être respectées par la partie notificatrice, tel que confirmé par le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 13 octobre 2008. (TGI Paris 17é ch., 13/10/2008, Bachar K. et autre c/ Christophe B. et autres http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2460).
Ces conditions sont énoncées à l'article 6.I.5 de la LCEN en ces termes : "La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu'il leur est notifié les éléments suivants :
- la date de la notification ;
- si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
- les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
- la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
- les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
- la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté."
Dans l'affaire jugée le 13 octobre 2008, les magistrats ont décidé que la responsabilité de l'hébergeur d'un blog ne pouvait être retenue pour non retrait d'un contenu illicite dans un délai prompt, alors que le contenu en cause lui avait été notifié une première fois par une mise en demeure, suivie d'une sommation, sans satisfaire aux formalités décrites à l'article 6.I.5 de la LCEN.
Reste à savoir si, en cas de réception par un hébergeur d'une notification ne comprenant pas l'intégralité de ces éléments, mais lui permettant néanmoins de localiser le contenu litigieux, celui-ci serait susceptible de voir sa responsabilité engagée s'il n'agissait pas ? Au vu des termes de l'article 6.I.5 et de cette première jurisprudence, on peut penser que non. Cependant, là aussi, il est possible que les tribunaux adaptent leur interprétation aux cas d'espèce et compte tenu des données en cause.
Bénédicte Deleporte ,
Novembre 2008