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Réseaux de distribution et Internet : étude des dernières décisions



2) Un fournisseur peut en revanche refuser d'agréer un distributeur qui vendrait exclusivement sur internet

C'est, à titre principal, ce qu'il convient de retenir de la décision du Conseil de la concurrence n°06-D-24 du 24 juillet 2006, relative à la distribution des montres commercialisées par FESTINA France, aujour-
d'hui, objet d'un recours pendant devant la Cour d'appel de Paris. La Société BIJOURAMA, spécialisée dans la vente sur internet notamment de produits de l'horlogerie et ne disposant d'aucun magasin ouvert au public, s'est vue refuser sa demande d'agrément en vue d'intégrer le réseau de distribution sélective animé par FESTINA France. Suite aux préoccupations de concurrence exprimées par le rapporteur du Conseil de la concurrence sur le contrat de distribution sélective, tenant au fait qu'aucune disposition n'était stipulée pour la vente sur internet, la Société FESTINA France a présenté des engagements, lesquels ont été acceptés par le Conseil de la concurrence, conformément à la procédure prévue par l'article L. 464-2 du code de commerce.

Aux termes de ces engagements, la Société FESTINA France a complété son contrat de distribution, de dispositions sur la vente par internet. Toutefois, ce contrat n'étant signé que par des distributeurs agréés qui possèdent un point de vente, la demande de la Société BIJOURAMA n'a pas été satisfaite.

On déduit tout d'abord de la décision que le choix de réserver la vente sur internet aux membres d'un réseau de distribution disposant d'un magasin ne constitue pas une exclusion a priori d'une forme de distribution .

Ensuite, pour justifier sa décision, le Conseil de la concurrence a rappelé que « la liberté d'organisation du mode de distribution de ses produits par un fabricant constitue un principe de base, sous réserve que le mode de distribution mis en œuvre n'ait pas pour objet ou pour effet d'affecter le fonctionnement du marché » (décision, point 71).

Il en déduit que, en l'absence de restrictions de concurrence caractérisées qui empêcherait toute exemption, et s'il ne dépasse pas une part de marché de 30%, un fournisseur peut sélectionner ses distributeurs en retenant notamment comme critère qu'ils disposent d'un magasin pour accueillir le public et exposer les produits contractuels, en excluant de son réseau les vendeurs « exclusivement internet » (décision, point 83).






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