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Promulgation de la loi DADVSI au journal officiel du 3 août 2006


La promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI) vient mettre un terme à un parcours parlementaire long et chaotique.


Cette loi, qui était principalement destinée à transposer la directive européenne n° 2001-29 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, comprend en outre plusieurs questions qui n'entraient pas dans le champ du texte communautaire. Ce texte a, par ailleurs, été censuré par le Conseil constitutionnel concernant le « peer-to-peer » et l'interopérabilité, si bien que l'ambition initiale du gouvernement est en partie mise à mal.

Les exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins : l'exception de copie privée numérique et le « test en trois étapes »

- De nouvelles exceptions aux droits patrimoniaux (droit d'auteur et droits voisins) figurent aux articles L.122-5 et L.211-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Il en est de même s'agissant des droits des producteurs de bases de données (art. L.342-3-1 et L.343-2 nouv.).

Ainsi, pour les seuls droits d'auteur, l'article L.122-5 du CPI, qui permet d'utiliser librement des œuvres protégées sans autorisation de leurs titulaires, comprend les nouvelles exceptions suivantes :

1- la représentation ou la reproduction d'extraits de certaines œuvres (« partitions de musique, œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, etc. ») à des fins pédagogiques est autorisée dès lors que le public est composé « majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés », et que cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale. Cette mesure n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2009 ;

2- la reproduction provisoire, accessoire et transitoire des œuvres sur les réseaux numériques : il s'agit, par exemple, de rendre légal le stockage temporaire d'une œuvre sur un serveur, dans le cadre de sa communication ;

3- la reproduction et la représentation d'œuvres par des établissements publics tels que les bibliothèques, les centres et espaces culturels, en vue d'une consultation par les personnes atteintes d'un handicap ;

4- la reproduction d'une œuvre à des fins de conservation et de préservation des conditions de consultation dans les bibliothèques, musées et services d'archivages ;

5- la reproduction ou la représentation d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale dans la presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif « d'information immédiate ».

La loi a introduit, dans le cadre de ces nouvelles exceptions, la règle dite du « test en trois étapes », qui figure dans plusieurs traités internationaux (convention de Berne, accords OMC-ADPIC, traités WCT et WPPT de l'OMPI) et prévoit que les Etats doivent restreindre les exceptions au droit de la propriété intellectuelle (i) à certains cas spéciaux (ceux visés par la présente loi), (ii) qui ne doivent pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, (iii) et qui ne doivent pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

- Les exceptions concernant les titulaires de droits voisins sont en grande partie reprises des exceptions précédemment citées concernant le droit d'auteur et contenues à l'article L.122-5 du CPI. La même règle du test en trois étapes est également prise en compte (art.L.211-3 nouv. du CPI).

- S'agissant des bases de données, l'extraction et la réutilisation d'une partie substantielle de celles-ci peuvent être réalisées à des fins pédagogiques dès lors qu'elle ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire (art. L.342-3 nouv. du CPI).

- La sonorisation de programmes télédiffusés à l'aide de phonogrammes produits et publiés à des fins de commerce est désormais autorisée sans que l'artiste-interprète ou le producteur ne puisse s'y opposer (art. L.214-1, 2°, nouv. du CPI). Cette possibilité, qui était offerte auparavant aux radiodiffuseurs, est encore étendue « aux entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable ».

La rémunération pour copie privée

La loi vient modifier les dispositions de l'article L.311-4 du CPI en précisant deux points nouveaux.

Tout d'abord, le montant de la rémunération devra tenir compte du « degré d'utilisation » des mesures techniques définies à l'article L.331-5 nouv. du CPI, c'est-à-dire des MTP (Mesures Techniques de Protections) mises en place pour protéger l'œuvre contre la copie.

D'autre part, la rémunération pour copie privée ne pourra être envisagée que pour les actes n'ayant pas déjà « donné lieu à compensation financière ».

Les mesures techniques de protection (MTP)

Elles sont destinées à empêcher ou à limiter les utilisations d'une œuvre numérique (art. L.331-5 nouv. CPI). En pratique, ces MTP (ou DRM : « Digital Rights Management [system] ») permettront par exemple d'empêcher la copie d'une œuvre sur un autre ordinateur que celui à partir duquel a été effectué son téléchargement. En conséquence, cette œuvre (une chanson par exemple) ne pourra pas être transférée du disque dur d'un poste informatique à un autre, obligeant ainsi l'acquéreur à la racheter.

La loi tente en réalité d'établir un équilibre entre les intérêts contradictoires des industries culturelles et les consommateurs, par l'intermédiaire de la notion « d'interopérabilité », qui peut s'entendre comme la possibilité de lire une œuvre achetée légalement sur tous les supports que l'on possède. Par exemple, un fichier mp3 pourra être lu sur un autoradio ou sur un baladeur sans que cela n'engendre de difficultés techniques.

La loi elle-même ne donne toutefois aucune définition de la notion d'interopérabilité, ce qui a entraîné la censure du Conseil constitutionnel.

En effet, le texte prévoyait, avant cette censure, que les atteintes aux MTP ne seraient pas poursuivies dans le cas où elles auraient été réalisées à des fins d'interopérabilité. Une définition claire de la notion d'interopérabilité aurait donc dû être donnée afin d'apprécier si le responsable d'un contournement pouvait s'exonérer ou non de sa responsabilité pénale.

Le Conseil a ainsi considéré qu'en l'absence de définition, le législateur (qui comptait en réalité sur une définition élaborée au fur et à mesure par la jurisprudence) avait porté atteinte au principe de légalité des délits et des peines.

Dès lors, les personnes qui se livreront à des actes de contournement des MTP à des fins d'interopérabilité tomberont sous le coup de l'incrimination pénale prévue par la loi.

- L'autorité de régulation des mesures techniques :

A cette fin, la loi met en place une nouvelle « autorité de régulation » (art. L.331-7 nouv. et suiv. du CPI) dont la saisine est ouverte aux professionnels uniquement (éditeurs de logiciels, fabricants de systèmes et exploitants de services). Ceux-ci peuvent demander à l'autorité de « garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité » (art. L.331-7, alinéa 2, nouv. du CPI).

Le titulaire des droits sur les mesures techniques peut toutefois refuser de communiquer les codes sources et la documentation technique de son logiciel lorsqu'il apporte la preuve que la communication de ces éléments aurait pour effet de porter gravement atteinte à leur sécurité et à leur efficacité.

Dans ce cas, l'autorité de régulation doit chercher un accord entre les parties et dispose, en l'absence de solution amiable, de la faculté, sur décision motivée, d'enjoindre au fabricant, et au besoin sous astreinte, de rendre possible l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité. Il lui est encore possible d'infliger une sanction pécuniaire. L'autorité de régulation peut encore saisir le Conseil de la concurrence des abus de positions dominantes et des pratiques entravant le libre jeu de la concurrence dont il aurait connaissance dans le cadre de sa mission (art. L.331-7 nouv. du CPI).

- Les MTP et la copie privée :

La nécessaire conciliation entre les MTP et la copie privée est assurée par l'autorité de régulation (art. L.331-8 à 331-16 nouv. du CPI) qui peut être, à cette occasion, saisie par tous les bénéficiaires, au premier rang desquels les internautes.


Tout d'abord, l'autorité sera en charge de fixer le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de l'exception de copie privée (art. L.331-8 nouv. du CPI).

Elle aura aussi la charge de veiller à ce que l'exception de copie privée ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni ne cause un préjudice injustifié aux auteurs, en appliquant la règle du test en trois étapes (cf. ci-dessus). A cette occasion, le Conseil constitutionnel a estimé que l'exception de copie privée pouvait céder face aux mesures techniques de protection « dans les cas particuliers où une telle solution serait commandée par la nécessité d'assurer l'exploitation normale de l'œuvre ou par celle de prévenir un préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes ».

Enfin, la loi précise que le bénéfice des exceptions de copie privée peut être subordonné à un accès licite à la source de la copie, mais seulement « dans la mesure où la technique le permet » (art. L.331-9, alinéa 2, nouv. du CPI).

Cette disposition est à mettre en relation avec les affaires dans lesquelles des prévenus avaient procédé à des téléchargements massifs d'œuvres sur Internet, et notamment avec un arrêt rendu le 30 mai 2006 par la Chambre criminelle (Cass. Crim. 30 mai 2006, JCP G-2006 n° 29 10124, p. 1456).

La Cour de cassation avait alors censuré la décision rendue par la Cour d'appel de Montpellier le 10 mars 2005, notamment au motif que les juges du fond ne s'étaient pas expliqués sur les circonstances dans lesquelles les œuvres téléchargées avaient été mises à disposition du prévenu, et sans répondre aux moyens des parties civiles (près de 17 producteurs, éditeurs et syndicats) qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L.122-5, 2° du CPI en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole d'exploitation de l'auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être reconnue, que la source du téléchargement soit licite et « nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'œuvre concernée ».

S'agissant de la loi, le texte adopté se révèle peu clair, ce qui a d'ailleurs été reproché par une partie des parlementaires qui dénonçaient son « inintelligibilité ».

Le Conseil constitutionnel a cependant été d'un avis contraire puisqu'il a estimé que « le législateur [avait] défini de façon suffisamment précise les règles qui doivent présider à la conciliation des mesures techniques de protection et des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins ».

Il est venu préciser qu'« en indiquant, au second alinéa de l'article L.331-9, que c'est " dans la mesure où la technique le permet " que le bénéfice des exceptions pourra être subordonné à un accès légal, le législateur s'est borné à autoriser le recours à des dispositifs ayant pour objet et pour effet de rendre techniquement impossible un accès illicite ».

Autrement dit, le recours à des mesures de protection paraît licite pour faire barrage à des accès illicites. Dans ce cas, l'exception de copie privée ne jouerait pas puisqu'elle serait conditionnée par la licéité de la source de la copie.

A noter enfin que les éditeurs et distributeurs de services de télévision se voient interdire le recours à des MTP qui auraient pour effet de priver le public du bénéfice de l'exception pour copie privée, et ce, quel que soit le support et le format de diffusion envisagé. En conséquence, l'enregistrement des œuvres télédiffusées demeure autorisé, ce qui est dans la logique du régime issu des dispositions des articles L.311-1 et suivant du CPI, relatifs à la rémunération pour copie privée.

- Quelques exemples de sanctions :

La loi sanctionne notamment le fait de :

Les logiciels d'échange :

- éditer ou communiquer au public des logiciels destinés à la mise à disposition du public d'œuvres protégées sans autorisation de leurs ayants droit, ainsi que le fait d'inciter, y compris par la voie publicitaire, à l'usage de ces logiciels (art. L.335-2-1 nouv. du CPI : 3 ans d'emprisonnement/300.000 € d'amende).

Les atteintes à une MTP protégeant une œuvre numérique :

- procurer ou proposer à autrui des moyens spécialement conçus ou adaptés en vue de porter atteinte à une MTP, en fabriquant, en important ou en détenant, notamment en vue de la vente, des application technologiques, ou encore en fournissant un service à cette fin (art. L.335-3-1, II, nouv. du CPI :
6 mois d'emprisonnement/30.000 € d'amende).

- porter atteinte à une MTP, à des fins autres que la recherche, en décodant ou en décryptant celle-ci lorsque les moyens utilisés diffèrent des applications technologiques visées à l'article L.335-3-1, II, nouv. du CPI (cf. ci-dessus) (art. L.335-3-1, I, nouv. du CPI : 3.750 € d'amende).

Les atteintes à une MTP protégeant des supports déterminés :

- procurer ou proposer à autrui des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une MTP, notamment en fabriquant, en important ou en détenant en vue de la vente ou du prêt des applications technologiques, ou en fournissant un service à cette fin (art. L.335-4-1, II, nouv. du CPI). Dans ce cas, la peine prévue est de 6 mois d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende.

- de porter atteinte, à des fins autres que la recherche, à une MTP afin « d'altérer la protection d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle», lorsque cette atteinte est réalisée par d'autres moyens que l'utilisation d'une application technologique, visés à l'article L.335-4-1, I, nouv., du CPI (art. L.335-4-1, I, nouv. du CPI). Dans ce cas, la peine prévue est de 3.750 € d'amende.

La prévention et la répression du téléchargement illicite (PtP) 

- Le peer-to-peer :

Les dispositions de la loi réprimant l'échange de fichiers protégés sur les réseaux (« peer-to-peer ») comme une simple contravention (de 38 à 150 euros d'amende) ont été censurées par le Conseil constitutionnel, l'article L.335-11 nouveau du CPI ayant été jugée « contraire au principe d'égalité devant la loi pénale ».

Il ne pouvait en effet être prévu de sanctions contraventionnelles dès lors que les faits concernés relevaient de la qualification juridique de contrefaçon qui en soi est un délit, si bien que le téléchargement et la mise à disposition sur les réseaux « peer-to-peer » continueront à être considérés comme des actes de contrefaçon, pour lesquels les prévenus risqueront jusqu'à 3 ans de prison et 300.000 euros d'amende. La question de la licéité ou non du téléchargement à titre privé n'est donc pas résolue par la loi.

- La prévention et l'obligation de surveillance :

Les FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) devront adresser, à leurs frais, à leurs abonnés, des « messages de sensibilisation au danger du téléchargement et de la mise à disposition illicite pour la création artistique », les modalités de diffusion de ces messages seront déterminées par décret en conseil d'Etat (art. L.336-2 nouv. du CPI).

Par ailleurs, les abonnés à un accès Internet devront « veiller à ce que cet accès ne soit pas utilisé à des fins de reproduction et de représentation d'œuvres de l'esprit sans l'autorisation [de leurs titulaires] » (art. L.335-12 nouv. du CPI). Pour cela, ils devront mettre en œuvre « les moyens de sécurisation » proposés par les FAI et visés à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

Aucune sanction n'est toutefois prévue en cas de non utilisation de ces mesures de protection par l'abonné (par exemple en vue d'empêcher ses enfants d'utiliser une connexion Internet familiale à des fins de téléchargements illicites). Mais il est possible de penser que le non respect de cette obligation pourra constituer une faute, susceptible, à l'avenir, d'engager la responsabilité des parents sur le plan civil. Il n'est donc plus permis d'ignorer le fonctionnement des services offerts par son FAI.

Dispositions diverses 

- Le crédit d'impôt pour dépense de production d'œuvres phonographiques :

Les producteurs phonographiques peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation d'un enregistrement phonographique ou vidéographique, sous certaines conditions énumérées à l'article 36 de la loi.

Pour cela, les enregistrements en question doivent être réalisés (a) avec le concours de personnels non permanents de l'entreprise, (b) par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique établie en France ou dans un Etat européen et (c) concerner de nouveaux talents.

Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20% du montant total des dépenses limitativement prévues par la loi.

- Le dépôt légal :

La loi institue un régime de dépôt légal des logiciels et des bases de données, ainsi que des « signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique par voie électronique ».

Les modalités de ce dépôt légal figurent aux articles 39 à 47 de la loi et seront contenues, dans leur majorité, dans le Code du patrimoine.

- Le droit de suite :

Enfin, la loi vient modifier l'article L.122-8 du CPI relatif au droit de suite des auteurs d'œuvres graphiques et plastiques.

Désormais, ces auteurs pourront exercer ce droit après la première cession de leur œuvre originale, lorsqu'intervient, en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire, un professionnel du marché de l'art. Le droit de suite est à la charge du vendeur. Un décret en conseil d'Etat précisera les conditions d'application de celui-ci, et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir.

En résumé, la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 se révèle souvent complexe et difficile d'interprétation. Un décret est attendu qui viendra régler la mise en œuvre de certaines de ses dispositions. Cette loi participe à l'élaboration d'un véritable corpus pour la diffusion des œuvres numériques. Elle doit à cet égard être rapprochée de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique. Pour autant la matière recèle sans doute encore bien des surprises et des questions en suspens...

Stéphanie Pourdieu,
Pascal Wilhelm,
Septembre 2006



   
Experts en nouvelles technologies
STÉPHANIE POURDIEU
Avocate au barreau de Paris
PASCAL WILHELM
Avocat au barreau de Paris

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