II. LA SURVEILLANCE DES RESEAUX PAR LES FORCES DE L’ORDRE
Le livre IV du Code de procédure pénale concernant les « procédures particulières » s’est vu ajouté un article 706-47-3 précisant que : « Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du Code pénal et, lorsque ces infractions sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent s’ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivant sans en être pénalement responsables : Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions ».
Les infractions visées sont toutes celles qui concernent la mise en péril des mineurs, dans la répression de ces infractions, les officiers ou agents de police judiciaires acquièrent donc de nouvelles facultés qui leur permettent d’accéder à des serveurs, y compris payant, ou ces infractions sont susceptibles d’être commises. Une telle possibilité est également ouverte lors de la poursuite d’infraction en matière de proxénétisme, de prostitution des mineurs ou de traite des êtres humains.
Cet article apparaît comme une réponse à la Recommandation du Forum de l’Internet qui prônait un élargissement de certaines dispositions de la loi du 9 mars 2004. Toutefois il ne s’agit par tant d’un élargissement que de la création d’un nouveau régime d’irresponsabilité pénale qui offre une plus grande marge de manœuvre aux officiers et agents de la police judiciaire dans les procédure d’enquête.
Il est à noté enfin que ces possibilités restent très limitées et encadrées puisqu’elles ne sont offertes qu’aux officiers et agents de police judiciaires qui d’une part agissent au cours de l’enquête sur commission rogatoire et d’autre part sont affectés dans un service spécialisé et sont spécialement habilités.