L'élargissement des infractions de presse
Le Ministère Public avait déjà la faculté de poursuivre d'office une diffamation ou une injure commise envers une personne ou un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Désormais, de tels actes commis en raison de l'orientation sexuelle ou du handicap de ces personnes peuvent également faire l'objet de cette poursuite d'office.
Le renforcement des obligations relatives à la mise en oeuvre d'une signalétique
La signalétique destinée à mettre en garde les mineurs -et leurs parents- contre certains contenus tient une place importante dans la loi, dont le titre « relative à la prévention de la délinquance » semble ici quelque peu inadapté. La loi du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, est ainsi modifiée : désormais, lorsqu'un « document » disponible en ligne ou sur un support (cassette vidéo, DVD...) présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention « Mise à disposition des mineurs interdite », cette mention emportant interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.
S'agissant des documents qui présente ce même danger, cette fois en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personne, une signalétique « spécifique » devra figurer sur le support et sur le conditionnement, à peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 Euros d'amende. La rédaction de cet article est surprenante : il serait donc possible de diffuser des contenus incitant à la discrimination, à la haine, etc... dès lors que l'on en avertirait le consommateur ? A noter que ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents reproduisant intégralement une oeuvre cinématographique ayant obtenu son visa d'exploitation (excepté pour les films pornographiques ou incitant à la violence).
Quoi qu'il en soit, c'est à l'éditeur, ou à défaut au distributeur chargé de la diffusion en France du « document » qu'il revient selon la loi, de remplir cette obligation. La loi précise enfin que l'autorité administrative (i.e. le Ministre de l'Intérieur) peut en outre interdire : de proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs ces documents, d'exposer ceux-ci à la vue du public en quelque lieu que ce soit (sauf dans les lieux non-accessibles aux mineurs), ou de faire, en faveur de ces « documents », de la publicité par quelque moyen que ce soit.
La prévention et la répression des infractions sexuelles
- Les propositions sexuelles à un mineur
Une nouvelle incrimination pénale est née avec la loi de mars 2007: les propositions sexuelles à un mineur. Le nouvel article 227-22-1 du Code pénal punit en effet de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 Euros d'amende le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique (notamment cvia un système de « chat »), ces peines étant portées à cinq ans d'emprisonnement et 75.000 Euros d'amende lorsque ces propositions ont été suivies d'une rencontre
- Les pouvoirs d'investigations des services de police
Afin d'adapter les moyens d'action des services de police à ceux employés par les auteurs potentiels d'infractions sexuelles, il est désormais permis aux agents ou officiers de police judiciaire, au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, dans des conditions qui seront précisées par arrêté, de participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques, d'être en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions, d'extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret (article 706-35-1 du Code de procédure pénale).
Concrètement, les autorités auront donc la faculté de participer à des « chats », des « forums de discussion », échanger des e-mails, etc..., en payant si besoin est l'accès à de tels services. Cependant, le législateur a pris soin d'encadrer strictement le recours à ces nouveaux pouvoirs d'investigation, dont les conditions de mise en oeuvre se rapprochent sensiblement de celles de l'infiltration. Cette faculté est en effet réservée aux « cyberpoliciers » spécialement habilités, et sous le contrôle d'un juge.
En outre, conformément à l'un des principes fondamentaux de la procédure pénale, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions et ne doivent intervenir qu' « en réponse à une demande expresse » . A n'en pas douter, la loi offre dans sa formulation même un argument « prêt à l'emploi » de défense, tant la frontière, dans les faits, entre l'incitation et la réponse à une demande expresse semble ténue.
L'arrêt d'un service de communication en ligne en référé
Un article 50-1 est ajouté à la loi du 29 juillet 1881 : lorsque la provocation à commettre un crime ou un délit, ou la négation d'un crime contre l'humanité résultent de messages ou informations édités en ligne et constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt de ce service peut être ordonné par le juge des référés, à la demande du ministère public et de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
Modifications de la LCEN du 21 juin 2004
- La lutte contre la diffusion de contenus illicites
La LCEN contenait déjà un article 6 selon lequel les FAI et hébergeurs avaient l'obligation de mettre à la disposition des internautes un système permettant de dénoncer les contenus pédopornographiques ou incitant à la haine raciale. Désormais les contenus incitant à la violence ainsi que ceux portant atteinte à la dignité humaine sont également visés.
- La lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
S'agissant de la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés, le législateur va plus loin : l'article 40 de la loi du 5 mars 2007 instaure l'obligation pour les FAI et les hébergeurs de mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant de signaler à leurs abonnés les services de communication au public en ligne tenus pour répréhensibles, et d'informer leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi. En pratique, ces opérateurs pourraient donc être contraints à une obligation spécifique de surveillance, lourde de conséquences techniques et juridiques.
La lutte contre le « Happy slapping »
La loi innove, enfin, en appréhendant une pratique nouvelle : le happy slapping. Désormais, l'article 222-33-3 du Code Pénal dispose qu'est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne [...] et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer des images relatives à la commission de ces infractions. Le fait de diffuser ces enregistrements de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 Euros d'amende. Néanmoins, cette disposition trouve sa limite lorsque l'enregistrement ou la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. Cette dernière notion, pour le moins obscure, sera à n'en pas douter source de discussions....
Benjamin Jacob,
Julie Jacob,
Mai 2007