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La fixation des amendes en matière de pratiques anticoncurrentielles


Les amendes, ou sanctions pécuniaires, sont l'instrument essentiel de la prévention et de la répression des pratiques anticoncurrentielles. Elles n'ont en revanche pas pour objet de réparer les dommages subis par les victimes des pratiques anticoncurrentielles en cause.

En droit communautaire, les conditions de fixation des amendes infligées par la Commission aux entreprises qui contreviennent aux dispositions du traité CE interdisant les ententes et abus de position dominante, sont définies par le règlement 1/2003 du 16 décembre 2002.

En droit français, les modalités de fixation des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence en cas d'infraction aux articles L.420-1, L.420-2 et L.420-4 du code de commerce, sont définies à l'article L.464-2 du Code de commerce.

Si une entreprise peut faire l'objet de deux procédures parallèles pour une même infraction et donc d'une double sanction, l'une française et l'autre communautaire, l'autorité de concurrence est alors « obligée de tenir compte de sanctions qui auraient déjà été supportées par la même entreprise pour le même fait » (1).

De part leur double nature répressive et préventive, les amendes relèvent d'un droit à la frontière du droit pénal et appellent dès lors le respect de certaines garanties attachées à la « matière pénale » au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, telles que le respect des droits de la défense, les principes du contradictoire, et de l'égalité des armes. De même, les amendes doivent être proportionnées à la gravité de l'infraction et individualisées en fonction de la situation personnelle du contrevenant.

Depuis plusieurs années, les autorités de concurrence cherchent à accroître l'efficacité des sanctions. En France, cette recherche s'est traduite par l'adoption de la loi NRE du 15 mai 2001 qui a élargi l'assiette et le plafond des sanctions pécuniaires. Au niveau communautaire, la Commission européenne, qui en 1998 a publié des lignes directrices relatives au calcul des amendes (2), a modifié celles-ci, le 28 juin 2006 (3), afin de rendre sa politique de répression plus dissuasive.


I. L'appréciation du montant des amendes en application du droit communautaire

En droit communautaire, l'appréciation du montant de l'amende prévue par l'article 23 du Règlement 1/2003 se fait en deux étapes : détermination du montant de base puis ajustement en fonction de circonstances aggravantes ou atténuantes.

A. Détermination du montant de base

Le montant de base de l'amende n'est plus déterminé à partir d'une somme forfaitaire mais en proportion de la valeur des ventes de l'entreprise, en fonction du degré de gravité de l'infraction, multipliée par le nombre d'années d'infraction. Cette proportion peut être fixée à un niveau pouvant aller jusqu'à 30%, pour les infractions les plus graves, notamment s'agissant des ententes.

La Commission prend en compte la valeur des ventes de biens ou services, en relation directe ou indirecte avec l'infraction, réalisées par l'entreprise durant la dernière année complète de sa participation à l'infraction, dans le secteur géographique concerné à l'intérieur du territoire de l'Espace Economique Européen.

La Commission y ajoute systématiquement une somme comprise entre 15% et 25% de la valeur des ventes, quelle que soit la durée de l'infraction, en cas de participation à une entente illicite. Elle peut cependant étendre cette possibilité à d'autres infractions aux règles de concurrence.

B. Ajustement du montant de base

La Commission tient compte ensuite de plusieurs circonstances pouvant mener à une réduction ou à une augmentation du montant de base de l'amende.

Le montant de l'amende peut ainsi être réduit lorsque la Commission constate l'existence de circonstances atténuantes telles que la cessation de l'infraction dès les premières interventions de la Commission (sauf dans le cas d'accords ou pratiques secrètes, telles que les ententes), l'infraction a été commise par négligence, la coopération de l'entreprise concernée avec la Commission, en dehors du champ d'application de la communication sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer, ou lorsque le comportement anticoncurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation.

Ce montant peut en revanche être majoré au vu des circonstances aggravantes lorsque l'entreprise concernée refuse de coopérer ou fait de l'obstruction pendant le déroulement de l'enquête de la Commission, lorsque qu'elle joue un rôle de meneur ou d'incitateur de l'infraction ou lorsqu'elle récidive.

Dans ses nouvelles lignes directrices, la Commission adopte une approche plus sévère à l'égard des entreprises récidivistes, puisque l'amende peut alors être augmentée de 100%, contre 50% jusqu'à présent. La Commission tient compte non seulement de ses décisions antérieures, mais également de celles prises par les autorités nationales de concurrence en application des articles 81 et 82 du Traité CE.

Par ailleurs, afin d'augmenter le caractère dissuasif des amendes, la Commission se réserve le droit d'augmenter l'amende à imposer aux entreprises dont le chiffre d'affaires, au-delà des biens et services auxquels l'infraction se réfère, est particulièrement important. Elle prend également en compte la nécessité de majorer la sanction afin de dépasser le montant des gains illicites réalisés grâce à l'infraction, lorsqu'une telle estimation est possible.

En tout état de cause, le montant de l'amende ne peut excéder 10% du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent par l'entreprise ou l'association d'entreprises participant à l'infraction.

1) TPICE, aff. T-141/89, 6 avril 1995, Tréfileurope Sales SARL c/Commission, Rec. II-791, point 191.
2) Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, §2, du règlement 17 et de l'article 65, § 5 du traité CECA, JOCE n° C. 9 du 14 janvier 1998.
3) Les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, §2, sous a), du règlement n°1/2003 sont disponibles à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/legislation/fines-fr.pdf

 






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CÉLINE COHEN
Avocate au barreau de Paris
PASCAL WILHELM
Avocat au barreau de Paris



 SOMMAIRE 
 
  • I. L'APPRÉCIATION DU MONTANT DES AMENDES EN APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE
  • II. L'APPRÉCIATION DU MONTANT DES AMENDES EN DROIT FRANÇAIS
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