2. Les régimes de responsabilité applicables aux blogs
Deux niveaux de responsabilité doivent être envisagés : la responsabilité applicable au site exploitant ou hébergeant le blog, et la responsabilité du blogueur.
2.1 La responsabilité applicable au site exploitant ou hébergeant le blog
D'une manière générale, le régime de responsabilité applicable au blog sera différent selon que celui-ci est exploité directement par l'éditeur du site ou que les contributions proviennent de tiers, et que ces contributions sont validées, ou non, par un modérateur avant leur mise en ligne.
Les blogs sont soumis à deux régimes de responsabilité distincts et exclusifs l'un de l'autre, définis par la loi et la jurisprudence :
- La responsabilité éditoriale : l'exploitant du blog est responsable du contenu publié (textes, photos, vidéos, musique), au même titre que l'éditeur d'une publication sur papier, dans la mesure où il est réputé avoir le contrôle des éléments mis en ligne. Sa responsabilité peut donc être engagée notamment pour diffamation ou pour contrefaçon de droits de propriété intellectuelle.
Ainsi, le blog mis en oeuvre par l'entreprise sur son site internet (que ce blog soit sur l'intranet ou à destination des tiers) et animé par des billets rédigés par des collaborateurs dans le cadre de leurs fonctions et au nom de l'entreprise, pourrait se voir appliquer le régime de responsabilité éditoriale. On peut en effet considérer que les animateurs du blog ne sont pas complètement indépendants vis-à-vis de l'entreprise en s'exprimant sur ce blog. On pourra normalement en déduire que l'entreprise est l'éditeur du blog, et à ce titre, responsable du contenu mis en ligne (textes, images, etc.).
- La responsabilité de l'hébergeur : l'exploitant d'un blog dont le contenu est publié par des blogueurs/contributeurs tiers, sans intervention, modération, ni sélection des billets par l'exploitant sera réputé héberger ce contenu. Le statut de l'hébergeur et le régime de responsabilité applicable sont définis à l'article 6.I.2 de la LCEN. (1) L'hébergeur n'est pas soumis à une obligation générale de surveillance du contenu mis en ligne par les tiers. Cependant, sa responsabilité peut être mise en jeu 1) en cas de publication de contenu manifestement illicite ou, lorsqu'un contenu illicite publié sur le site a été notifié à l'hébergeur et que ce dernier n'a pas promptement coupé l'accès à ce contenu, et 2) si les moyens permettant d'identifier les tiers à l'origine de la mise en ligne des contenus n'ont pas été mis en oeuvre. (2)
Ainsi, le blog accessible depuis le site internet de l'entreprise et animé par des billets rédigés par des tiers, non sélectionnés ni modérés par l'exploitant du site, sera régi par le régime de responsabilité de l'hébergeur. Ce régime de responsabilité peut être étendu aux cas de modération a posteriori, lorsque l'exploitant du site se réserve le droit, par exemple, de retirer les billets qu'il jugerait être en contravention avec ses règles d'utilisation du blog (par exemple: billet rédigé en termes injurieux, racistes, etc.).
La responsabilité de la société Google, en qualité d'hébergeur de blogs, a par exemple été retenue par les juges de la Cour d'appel de Paris dans une décision du 12 décembre 2007. Dans cette affaire, il a été jugé que Google n'avait pas agi promptement pour couper l'accès à un contenu illicite publié dans un blog hébergé par cette société, après que ce contenu eut été signalé par l'ayant droit. (3)
En résumé, le régime de responsabilité (éditeur ou hébergeur) applicable à l'entreprise exploitant un blog sur son site internet dépendra de son rôle plus ou moins actif dans la modération, ou l'absence de modération du blog, et en parallèle, du niveau d'indépendance plus ou moins grand des blogueurs dans la rédaction des billets.
Dans tous les cas, et quelque soit le niveau de contrôle que l'entreprise souhaite appliquer sur son blog, il est fortement recommandé de prévoir au moins une charte de bonne conduite, ou de préférence, des conditions d'utilisation du blog définissant, de manière claire et précise, le cadre d'expression et s'il existe ou non un service de modération des billets. (4) Par ailleurs, la participation à un blog nécessitant une collecte de données à caractère personnel, l'exploitant professionnel est tenu de se conformer aux obligations de déclaration du traitement et aux autres dispositions de la Loi informatique et libertés. (5)
2.2 La responsabilité du blogueur
La mise en cause de la responsabilité de l'exploitant de la plate forme ou de la rubrique de blog, lorsqu'il est hébergeur des contenus, ne l'empêchera pas de se retourner, dans un deuxième temps, contre le blogueur fautif, ce dernier étant l'éditeur du contenu mis en ligne.
Ainsi, pour les blogueurs salariés qui s'expriment dans un blog sur leur employeur, les règles du droit du travail vont s'appliquer, notamment concernant l'obligation de loyauté et de discrétion du salarié vis-à-vis de son employeur, et l'obligation de respecter le secret (secret d'affaires, de fabrication) et la confidentialité liés à l'activité professionnelle. Toute violation de l'une ou l'autre de ces obligations par un salarié peut entraîner une sanction disciplinaire à son égard, pouvant aller jusqu'au licenciement et être constitutive d'une faute pouvant entraîner la mise en cause de sa responsabilité civile, voire pénale. (6) On ne peut, là encore, que recommander la mise en place de conditions d'utilisation du blog, que cette rubrique figure sur l'intranet ou sur l'extranet de l'entreprise.
Enfin, pour tous les contributeurs, salariés ou tiers, les règles de la responsabilité civile s'appliquent, notamment en matière de diffamation et d'injure, la liberté d'expression n'étant pas illimitée (7). A ce titre, le TGI de Paris, dans un jugement du 7 octobre 2008, a condamné le fondateur du mouvement radical La Tribu Ka, connu sous le pseudonyme Kemi Semba, à 4 mois de prison avec sursis pour diffamation sur internet, et plus précisément, pour diffamation publique envers un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. (8)
(1) Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) : le concept d'hébergement en ligne est défini à l'article 6 I 2 al.1 comme suit : "Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible."
(2) voir les articles 6 II et 6 III 1 de la LCEN
(3) CA Paris, 14é ch., 12 déc. 2007 Google Inc. / Benetton http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2116
(4) Une analyse intéressante de la distinction éditeur/hébergeur apparaît dans le jugement J-Y Lafesse/YouTube, TGI Paris, 3é ch., 14 nov. 2008, disponible sur le site Legalis : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2484
(5) Par contre, conformément à la délibération de la CNIL du 22 novembre 2005, les particuliers exploitant un blog dans le cadre d'une activité exclusivement personnelle sont dispensés de déclarer le traitement de données personnelles : Délibération No2005-285 du 22.11.2005
(6) Voir notamment les articles L1227-1, L2325-5 et 2143-21 du Code du travail
(7) Le délai de prescription en matière de diffamation en ligne est de trois mois à compter de la date de première diffusion du contenu. Un projet de loi est actuellement en discussion pour allonger ce délai à un an pour les publications en ligne (hors sites journalistiques).
(8) TGI Paris, 17é ch. correctionnelle, 7 oct. 2008 SOS Racisme / S.C.C. http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=2557 A noter que ce jugement fait l'objet d'un appel.
Bénédicte Deleporte ,
Mai 2009