Légipme
L'info juridique et pratique pour les responsables de TPE / PME
ACTUALITÉ
COMMENTÉE
GUIDES
PRATIQUES
DOSSIERS
QUESTIONS RÉPONSES
MODELES DE LETTRES
ET DOCUMENTS
MODELES DE CONTRATS
FICHES
PRATIQUES

> clauses abusives
> Les clauses abusives dans les contrats liés aux NTIC

Actualités
Les clauses abusives dans les contrats liés aux NTIC



Dans un jugement du 5 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de Paris a déclaré abusives une vingtaine de clauses d'un contrat par lequel TISCALI s'engageait à fournir notamment des prestations d'accès au réseau Internet et d'hébergement de site web. Ne blâmons toutefois pas trop vite TISCALI - la plupart des clauses litigieuses n'étaient en effet plus appliquées au jour dudit jugement - et armons-nous de nos plumes, ou plutôt de nos loupes (car il faut l'avouer en matière de contrats d'adhésion, notamment ceux liés aux NTIC, il est une fâcheuse tendance à la miniaturisation des conditions générales de vente), mais ce, bien sûr, après avoir pris bonne note des quelques enseignements - présentés de manière non exhaustive du jugement précité.

  • Rappel sur la réglementation applicable aux clauses abusives

Sont abusives et partant réputées non écrites, les clauses figurant dans un contrat conclu entre professionnels et non professionnels qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (article L.132-1 du Code de la consommation).

Ainsi, la législation relative aux clauses abusives ne s'applique qu'aux contrats conclus entre professionnels et non professionnels, c'est-à-dire selon les termes de la dernière jurisprudence, les personnes physiques ou morales dont l'activité professionnelle n'a pas de rapport direct avec le contrat en cause (Cf. notamment Cour de cassation, 22 mai 2002).

La législation relative aux clauses abusives n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le contrat se situe dans le prolongement de l'activité professionnelle du cocontractant. A titre d'exemple, un contrat portant sur l'acquisition d'un logiciel de gestion de marketing de la clientèle d'une société a été considéré par les juges comme ayant un lien direct avec l'activité professionnelle de cette société, sans qu'il soit nécessaire de se référer à la nature de son activité principale (Cour de cassation, 30 janvier 1996).

  • L'interruption de l'accès au réseau Internet

De manière somme toute assez classique en matière de contrats liés au réseau Internet, plusieurs clauses des conditions générales de vente proposées par TISCALI prévoyaient que l'accès au réseau Internet était permanent « sous réserve d'interruptions techniques liées notamment à la maintenance » ou encore sous réserve des besoins inhérents « au maintien du service ». Ces clauses sont jugées abusives en ce qu'elles permettent au professionnel, de par leur caractère général, de s'exonérer de ses obligations contractuelles sans que le non professionnel ne soit capable de vérifier la légitimité de ces interruptions.

Est-ce à dire que de telles clauses sont prohibées dans tous les contrats relatifs aux NTIC, notamment dans les conditions générales de vente en ligne ou dans les mentions légales des sites web ? A notre sens, cette prohibition ne devrait pas s'appliquer aux contrats dont l'objet ne porte pas sur la fourniture d'un accès à internet.

  • Opposabilité des conditions générales en ligne

A l'instar de nombre de « cybercommerçants », TISCALI prévoyait que les conditions générales d'utilisation applicables à ses abonnés étaient celles en vigueur sur son site, peu important qu'elles aient été modifiées postérieurement à la signature du contrat et qu'elles diffèrent ainsi de la version imprimée à ce moment par l'abonné, dès lors que TISCALI s'engageait à informer préalablement ce denier par courrier électronique de l'existence d'une nouvelle version des conditions générales.

Cette clause a été considérée comme abusive, notamment en ce qu'elle ne prévoit ni délai de préavis, ni l'acceptation expresse du consommateur.

En effet, l'interactivité inhérente au réseau Internet ne saurait dispenser les parties du respect des règles les plus élémentaires de formation des contrats : le contrat matérialise l'accord des volontés des parties et ne saurait supporter de modifications unilatérales de l'une d'entre elles.

Dans le même ordre d'idée, a été jugée abusive la clause réservant la possibilité au professionnel de réviser ses tarifs à tout moment en se contentant d'en informer son cocontractant, dès lors que les modalités de révision ne sont pas précisément définies et que le non professionnel n'a pas la possibilité de dénoncer le contrat.

  • Modalités de paiement

A également été jugée abusive la clause qui impose au non professionnel, à titre de mode de paiement unique, le prélèvement automatique, lequel ne permet pas d'opposer utilement au professionnel défaillant l'exception d'inexécution.

De même, a été considéré comme abusif le fait de prévoir que « Tout mois commencé restera intégralement dû », quelque soit le moment de la résiliation.

  • Durée contractuelle minimum

La clause selon laquelle le contrat est conclu pour une durée minimum d'un an est abusive en ce qu'elle ne permet pas au non professionnel de résilier son abonnement pour des motifs légitimes, tels que la perte de l'emploi ou la maladie.

Cette précision est particulièrement importante, et intéressera - parmi d'autres - nombre d'opérateurs de téléphonie mobile. Cela étant, aux termes du jugement, la notion de motifs légitimes s'entend des événements ne permettant plus à l'abonné d'avoir l'utilité du service, ce qui demeure sujet à interprétations et discussions.

  • Limitations et exonérations de responsabilité

Sont abusives les clauses selon lesquelles le professionnel limite sa responsabilité à l'égard des non professionnels aux dommages directs et immédiats. Rappelons en effet que sont prohibées les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non professionnel en cas de manquement par le professionnel à ses obligations (article R.132-1 du Code de la consommation).

Cette règle justifie également que soient déclarées abusives les clauses selon lesquelles le professionnel ne saurait en aucun cas être responsable du dommage à l'équipement ou aux données de l'abonné du fait de sa connexion, dès lors qu'elles ne réservent pas au non professionnel la possibilité de mettre en jeu la responsabilité du professionnel en cas de faute lui étant imputable.


Benjamin Jacob,
Julie Jacob,
Mai 2005



   
Expert en droit des nouvelles technologies
BENJAMIN JACOB
Avocat au barreau de Paris
Cabinet PDGB avocats

JULIE JACOB
Avocate au barreau de Paris
Cabinet PDGB avocats


 SUR LE MEME THEME 
 
Questions / Réponses :
  • Commerce électronique

  • Actualités :
  • Les ventes privées sur internet par Blandine Poidevin
  • Procédure d'engagements et distribution sélective : petits arrangements avec internet par Nathalia Kouchnir-Cargill
  • Loi len : les distributeurs en ligne doivent respecter les règles : revente à perte, mentions d'identification. par Gilles Buis
  • Réseaux de distribution et internet : étude des dernières décisions par Céline Cohen Pascal Wilhelm
  • Les mentions légales obligatoires sur un site web par Murielle Cahen
  • La loi « châtel » du 3 janvier 2008 : modifications apportées au commerce électronique et aux contrats de fourniture de services de communication électronique par Murielle Cahen
  • L’auto-entrepreneur: un statut fiscal spécifique pour le vendeur particulier professionnel, un tremplin vers une future création d’entreprise par Bénédicte Deleporte
  • Entrée en vigueur de la loi châtel le 1er juin 2008 : ce qui change pour les abonnés à un service de communication électronique et pour les cyberconsommateurs par Benjamin Jacob Julie Jacob


  • Fiches Pratiques :
  • Cyber commerçants : vos obligations dans la collecte des données personnelles de vos clients
  • Cybervendeur : n'oubliez pas les mentions légales obligatoires sur votre site !
  •  




    Actualités
    Les clauses abusives dans les contrats liés aux NTIC