En l'espèce, la société Sunshine avait déposé en juillet 2001 la marque « SUNSHINE » en classe 25 pour désigner notamment des vêtements. Le 7 avril 2005, un particulier (Monsieur D.) enregistrait le nom de domaine «www. sunshine.fr » pour l'exploitation de son activité de réalisation de photographies.
Revendiquant la propriété du nom de domaine « sunshine.fr », la société Sunshine décide d'engager une procédure de référé à l'encontre de Monsieur D. en vue d'obtenir le transfert du nom de domaine litigieux à son profit.
Déboutée en référé, la société Sunshine interjette appel le 31 juillet 2007 sur le fondement du nouvel article R. 20-44-45 du Code des postes et communications électroniques (issu du décret du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet) qui prohibe l'enregistrement d'un nom de domaine « identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle», à moins, pour le demandeur, d'agir de bonne foi ou de justifier d'un droit ou d'un intérêt légitime.
Devant la Cour, Monsieur D. a fait valoir que le litige concernait un nom de domaine enregistré avant la promulgation du décret du 6 février 2007, ce qui interdisait son application.
Cependant, pour apprécier la demande de la société Sunshine relative au transfert du nom de domaine, la Cour décide de se placer au jour où elle statue.
Ainsi, estimant que Monsieur D. ne bénéficiait ni d'un droit sur le nom de domaine « sunshine.fr », ni d'un intérêt légitime à un tel enregistrement, la Cour d'Appel de Paris a ordonné le transfert de ce nom de domaine au profit de la société titulaire de la marque antérieure.
Notons qu'en l'espèce le transfert du nom de domaine au profit du titulaire de la marque a été prononcé alors même qu'il n'existait aucun risque de confusion entre les produits visés dans l'enregistrement de la marque (vêtements) et ceux proposés par le site internet litigieux (photographies).
Au-delà de la protection des titulaires de droits de propriété intellectuelle, il convient de préciser que le décret du 6 février 2007 protège également l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les élus dans l'exercice de leur mandat, en leur réservant la possibilité d'enregistrer leur nom à titre de nom de domaine.
Néanmoins, les sociétés ou certaines associations ayant une dénomination sociale identique à celle, par exemple, d'un élu, pourront continuer à se prévaloir de leur nom de domaine si celui-ci a été déposé en tant que marque avant le 1er janvier 2004.
Ces nouvelles règles restrictives, telles qu'elles résultent du décret du 6 février 2007, marquent une rupture par rapport aux assouplissements apportés ces dernières années aux conditions d'attribution des noms de domaine en « .fr ».
En effet, depuis mai 2004, il n'était plus imposé de prouver un quelconque droit sur une dénomination pour pouvoir l'enregistrer en tant que nom de domaine, et depuis juin 2006, les particuliers peuvent se voir attribuer un nom de domaine.
Rappelons à toutes fins utiles que quiconque souhaite déposer un nom de domaine en « .fr » doit, au préalable, vérifier que la dénomination demandée ne porte pas atteinte à des droits antérieurs de tiers (droits d'auteur, droit des marques, droits de la personnalité...).
La Charte de nommage de l'AFNIC qui comporte les règles d'enregistrement pour les « .fr » est claire sur ce point.
Le demandeur doit ensuite s'adresser à un bureau d'enregistrement, à charge pour ce dernier de transmettre la demande et d'assurer l'ensemble des démarches auprès de l'AFNIC (Association française pour le nommage internet en coopération), chargée de la gestion administrative et technique des noms de domaine en « .fr ».
Julie Jacob,
Benjamin Jacob,
Mars 2008