A l'analyse des éléments matériels (analyse de la faute, de la gravité du risque) il est demandé au juge de prendre en considération un élément subjectif concernant l'état de conscience de l'auteur de l'infraction.
Ce concept de faute non intentionnelle résulte de l'application de la Loi du 10 Juillet 2000. La loi, en effet, a créé la faute d'imprudence caractérisée pour engager la responsabilité pénale des différents acteurs d'une personne morale, dans certains cas de responsabilité incidente.
Ainsi, la responsabilité pénale des personnes morales peut-elle être engagée pour un simple cas d'imprudence courante, ce en tant qu'acteurs directs ou incidents.
La faute dite d'imprudence se décline de manière graduelle.
De première part, il y a les fautes simples que sont la contravention et la faute d'imprudence ordinaire.
De seconde part, les fautes qualifiées que sont la mise en danger délibérée d'autrui et la faute caractérisée.
Par la faute caractérisée, la Loi sanctionne un comportement grave. Il ne faut pas oublier que même en l'absence d'un résultat dommageable, la mise en danger délibérée d'autrui sanctionne un comportement dit « à risque ».
D'où l'importance d'évaluer tant le risque que la faute. La sanction de la faute non intentionnelle obéit à des critères de gravité de la faute et de l'évaluation de l'importance du risque pris et surtout de la conscience de son auteur.
Les fautes simples :
1. La première sanction est d'ordre contraventionnel, puisqu'elle sanctionne un simple oubli d'une prescription légale ou réglementaire. Il n'y a en général pas plus d'imprudence que de négligence. La sanction se résume donc à une simple amende
2. La faute d'imprudence ordinaire est quant à elle définie par les dispositions de l'article 121-3 alinéa 3 du Code Pénal.
Elle sanctionne la négligence, l'imprudence, la maladresse, le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Il faut que l'auteur des faits n'ait pas effectué les diligences qui lui incombaient pour que sa responsabilité soit engagée.
Le législateur se place ici dans une étape intermédiaire entre la gravité de la faute et la gravité du risque. (Délit d'imprudence simple, article 222-21 du Code Pénal pour les personnes morales)
La faute d'imprudence qualifiée implique que les juges aient à chercher pour la sanctionner à évaluer la gravité du risque.
Les fautes qualifiées:
Leur appartenance à une personne morale ne dédouane pas les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont soit contribué à sa réalisation, soit qui n'ont rien fait pour l'en empêcher, d'être responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé une obligation particulière de prudence, soit exposé autrui à un risque dont elles n'ignoraient rien de la dangerosité.
1. La mise en danger délibéré d'autrui
Ainsi que défini par les dispositions de l'article 121-3 alinéa 2 du Code Pénal, ce risque doit être pris intentionnellement (délit d'homicide involontaire, article 221-6 du Code Pénal).
Même si la faute de mise en danger délibérée d'autrui n'a causé aucun dommage, la mise en danger est considérée alors comme l'élément intellectuel de l'infraction. On considère que l'auteur de l'infraction doit avoir pleine conscience du risque pris par lui et encouru par les tiers et ainsi de violer sciemment et délibérément une obligation de prudence ou de sécurité.
C'est la gravité du risque qui donne lieu à sanction et non la gravité de la faute. (article 223-1 du Code pénal pour les personnes physiques et 223-2 pour les personnes morales).
2. La faute caractérisée
La faute caractérisée est quant à elle définie par l'article 121-3 alinéa 4 du Code Pénal.
Elle sanctionne avant tout une imprudence ou une négligence caractérisée, c'est-à-dire d'une extrême gravité. Il faut par ailleurs que la faute ait exposé autrui à un risque grave et avéré qui aurait pu le place dans une situation de danger ou de risque anormal. Dans ce cas, il y a conjonction entre la gravité de la faute et celle du risque.
Enfin, l'auteur de l'infraction doit avoir eu conscience du risque encouru.
Cet élément moral qui varie entre imprudence et intention reste une donnée difficile à appréhender par les juges car elle est très subjective. Toute la difficulté réside dans son évaluation sachant que le risque est une donnée fluctuante.
Définir le risque n'est pas aisé, car bien qu'étant une réalité, c'est un concept abstrait. Il peut être certain ou avéré, il combine aléa et vulnérabilité.
Dans ce cas, comment analyser objectivement le degré de conscience du risque encouru, de l'auteur de l'infraction au moment des faits ?
Car le risque s'entend également au sens de la prise de risques. Le professionnel « rompu aux risques inhérents » à son activité se place de facto dans un schéma mental différent de celui du Juge.
Le risque figure au cœur des problématiques du principe de précaution et de la gestion de l'incertitude, dont il est le fondement même.
Le défaut de précaution peut être retenu comme une faute. La Cour de Cassation met explicitement en avant un défaut de précaution pour justifier d'une responsabilité objective.
Aussi, il appartient à celui qui suscite un risque d'agir pour en empêcher la réalisation dommageable au détriment d'autrui.
L'imprudence ne commence donc que si les risques pris pour soi-même ou autrui sont excessifs. D'où la difficulté de situer la limite entre risque et aléa, risque et péril, risque et négligence, risque et force majeure. Le risque apparaît certes comme un danger, un accident calculable. C'est le dommage qui le met en lumière, car il est la démonstration éclatante du défaut de précaution. Aussi, dans l'hésitation, le doute, la prudence auraient du primer.
La Jurisprudence exclut la force majeure, lorsque toutes les précautions possibles n'ont pas été prises.
C'est peu dire que la mise en cause de la responsabilité des personnes morales pour une faute non intentionnelle a fait du risque et de son appréhension les éléments maîtres de l'analyse menant au jugement et par là-même au souverain processus de réparation des dommages.
Nadine Lemeillat,
Avocat à la Cour
Septembre 2010