5. Contrôle fiscal
- Création d'une commission nationale des impôts directs et taxes sur le CA
Une Commission nationale est créée pour les litiges entre l'administration et les grandes entreprises dont le chiffre d'affaires excède :
- 50 000 000 € pour les ventes
- 25 000 000 € pour les prestations de service
Ses modalités de saisine, la procédure et les effets de l'avis de cette Commission nationale seront calqués sur ceux de la commission départementale.
La Commission pourra également être saisie :
- par des sociétés membres d'un groupe intégré, si l'une au moins de ces sociétés relève de sa compétence
- par les dirigeants dont les rémunérations ont été requalifiées en revenus distribués (CGI art. 111 d), si l'entreprise versante relève de sa compétence.
Cette Commission sera compétente pour les propositions de rectification adressées à compter du 01/07/2008.
Création d'un dispositif spécifique de contrôle permettant de constater des fraudes en cours de réalisation ou qui viendraient de se produire.
La situation de flagrance ne pourra être constatée que dans le cadre des procédures suivantes :
- exercice du droit de visite et de saisie (LPF, art. L 16 B)
- contrôle spécifique de la TVA des redevables au RSI (LPF art..L16 D)
- droit d'enquête (CGI, LPF art. L 80 F)
- vérification sur place de la TVA
- contrôle inopiné (LPF, art. L 47)
Dans le cas où l'administration constaterait des faits constitutifs d'une flagrance fiscale elle pourrait :
- prendre des saisies conservatoires
- consulter sur place les registres et documents comptables pour déterminer le montant des saisies
- prononcer une amende variant de 5 000 € à 20 000 € selon CA du contribuable
- conserver la possibilité de procéder à la vérification de comptabilité de l'année, de l'exercice ou de la période correspondant.
Le contribuable bénéficie des garanties suivantes dans le cadre d'une procédure de flagrance fiscale:
- Recours par la voie du référé administratif sur la régularité de la procédure et les saisies conservatoires
- Recours susceptibles d'appel devant le tribunal administratif
- L'irrégularité de la procédure entraînerait de plein droit la mainlevée des saisies conservatoires et la décharge de l'amende
- Le juge des référés doit être saisi dans un délai de 8 jours à compter de la réception du procès verbal ou de la signification des saisies conservatoires, et se prononcer dans un délai de 15 jours.
- Durée des vérifications sur place
Les opérations de vérification sur place sont limitées à 3 mois pour les PME.
Ce délai est porté à 6 mois en cas de graves irrégularités comptables c'est-à-dire des irrégularités susceptibles de priver la comptabilité de valeur probante.
L'extension de délai s'appliquera aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008.
- Observations suite aux propositions de rectification et observations du contribuable
En cas de vérification de comptabilité d'une PME, l'administration devra répondre dans les 60 jours suivant la réception des observations présentées par le contribuable.
Un défaut de réponse dans ce délai vaudrait acceptation tacite par l'administration des observations présentées.
Ce nouveau délai sera applicable aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification a été adressé à compter du 01/01/2008.
Ce délai est désormais identique pour les contribuables qui peuvent sur demande expresse étendre le délai de 30 jours à 60 jours pour présenter leurs observations suite à une proposition de rectification.
Le nouveau dispositif est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.
- Contrôle des comptabilités informatisées
Le contribuable pourra satisfaire à son obligation de présentation des documents comptables en remettant une copie des fichiers des écritures comptables (CGI art.54).
L'administration fiscale sera tenue de restituer au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserver aucun double.
En outre, elle devra informer le contribuable par écrit de la nature des investigations envisagées (LPF, art 47 A).
Si l'administration envisage de réaliser des traitements informatiques au cours de la vérification tenue au moyen de systèmes informatisés, ces opérations peuvent être réalisées au choix du contribuable :
- Soit par le vérificateur sur le matériel présent dans l'entreprise
- Soit par le vérificateur, hors de l'entreprise, après remise de copie des fichiers informatiques nécessaires par le contribuable
Les délais incompressibles liés à la préparation des traitements informatiques seront neutralisés dans le décompte du délai de trois mois de la vérification sur place (LPF art.52).
Ces mesures concernent les contrôles dont les avis de vérification sont adressés à compter du 1er janvier 2008.
6. Encadrement communautaire des aides de minimis
Mise en conformité du droit interne avec le Règlement CE du 15 décembre 2006
- Pour les aides octroyées à compter du 1er janvier 2007 le plafond est relevé à 200 000 euros sur les 3 derniers exercices
- Aide réputée accordée à la date légale de dépôt de la déclaration d'IS ou de mise en recouvrement pour la taxe professionnelle
Altexis,
Mai 2008