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Entreprises : les mesures phares de la Loi de finances 2008



3. IS – Propriété Industrielle

Apport d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industrielle à une société chargée de l'exploiter

L'imposition de la plus-value est reportée sans limite:

  • jusqu'à la date de la cession de ses titres par l'inventeur
  • ou jusqu'à la date de cession du brevet par la société si elle est antérieure.

Un abattement pour durée de détention d'un tiers s'applique à la plus-value d'apport au-delà de la cinquième année de détention.

Cette mesure conduit à exonérer totalement la plus-value d'apport au bout de huit ans.

Le report d'imposition est maintenu :

  • en cas d'échange des droits reçus lors de l'apport résultant d'une fusion ou d'une scission ;
  • ou lors d'une transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport si le bénéficiaire prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lors de l'intervention d'un des événements mettant fin au report.

La différence de traitement fiscal entre la concession et la cession de brevets est supprimée puisque le bénéfice du taux réduit à 15 % est étendu aux cessions de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industriels.

Pour éviter toute optimisation au sein des groupes, les plus-values réalisées lors de cessions entre entreprises liées ne peuvent pas bénéficier du taux de 15 %.

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007.

Régime antérieur

Lorsqu'un inventeur personne physique apportait un brevet, une invention brevetable ou un procédé de fabrication industrielle à une société chargée de l'exploiter, l'imposition de la plus-value réalisée était :

- reportable jusqu' à la cinquième année qui suit celle de l'apport

- ou jusqu'à la cession ou le rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport si la date de cession ou de rachat est antérieure.

Ce délai ne tenait pas suffisamment compte :

- des contraintes inhérentes au démarrage de la société chargée d'exploiter le brevet ;

- ne garantissait pas que la rémunération de l'inventeur lui permette d'acquitter le paiement de l'impôt sur la plus-value de son apport.

Le bénéfice du taux réduit à 15 % s'appliquait aux :

  • concessions de brevets, d'inventions brevetables ou de certains procédés de fabrication industriels est soumis au régime des plus-values à long terme.

Le bénéfice du taux réduit à 15 % ne s'appliquait pas aux cessions qui étaient imposées au taux normal.






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