II. Flagrance fiscale (Article 15 de la LDF R pour 2007)
Ce dispositif a été créé pour permettre à l'administration de réagir immédiatement à certaines situations manifestement frauduleuses (exercice d'une activité occulte). En effet, le contrôle ne porte en principe que sur les exercices dont les déclarations ont déjà été souscrites. Ce contrôle est la contrepartie du système déclaratif.
L'article vise quatre hypothèses :
- L'exercice d'une activité occulte,
- La délivrance ou la comptabilisation de factures fictives ou la fraude de type carrousel,
- Les infractions liées au travail partiellement ou totalement dissimulé,
- La réalisation d'opérations commerciales sans facture ou non comptabilisées ou l'utilisation d'un logiciel de comptabilité permissif.
La création d'un dispositif spécifique de contrôle permettant de constater des fraudes en cours de réalisation ou qui viendraient de se produire permet de constater les faits frauduleux et de procéder à des saisies conservatoires.
La situation de flagrance ne pourra être constatée que dans le cadre des procédures suivantes :
- exercice du droit de visite et de saisie (LPF, art. L 16 B)
- contrôle spécifique de la TVA des redevables imposés selon le régime du RSI (LPF art..L16 D)
- droit d'enquête (CGI, LPF art. L 80 F)
- vérification sur place de la TVA
- contrôle inopiné (LPF, art. L 47)
Dans le cas où l'administration constaterait des faits constitutifs d'une flagrance fiscale, la notification du procès verbal permet à l'administration de:
- prendre des saisies conservatoires
- consulter sur place les registres et documents comptables pour déterminer le montant des saisies
- prononcer une amende variant de 5 000 € à 20 000 € selon le chiffre d'affaires du contribuable
- conserver la possibilité de procéder à la vérification de comptabilité de l'année, de l'exercice ou de la période correspondant.
Le contribuable bénéficie des garanties suivantes dans le cadre d'une procédure de flagrance fiscale :
- Recours par la voie du référé administratif sur la régularité de la procédure et les saisies conservatoires
- Recours susceptibles d'appel devant le tribunal administratif
- L'irrégularité de la procédure entraînerait de plein droit la mainlevée des saisies conservatoires et la décharge de l'amende
- Le juge des référés doit être saisi dans un délai de 8 jours à compter de la réception du procès verbal ou de la signification des saisies conservatoires, et se prononcer dans un délai de 15 jours.