1- Donation d'entreprises : rescrit valeur
La loi de finances rectificative pour 2008 légalise la procédure de rescrit-valeur. En effet, cette procédure ne faisait l'objet que d'une instruction fiscale.
La procédure de rescrit valeur permet à tout chef d'entreprise, qui souhaite donner son outil de travail, de consulter l'administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise et, en cas d'accord du service, de passer dans les trois mois l'acte de donation sur la base acceptée par l'administration, sans que cette dernière puisse en remettre en cause ultérieurement la valeur.
Sont visés les entrepreneurs individuels et les dirigeants de sociétés, à l'exception des sociétés cotées, dont les titres relèvent d'une évaluation légale (article 759 du CGI). De même sont expressément exclus les titres sociétés de portefeuille ou sociétés de gestion d'immeubles.
Trois conditions doivent être remplies pour bénéficier du rescrit-valeur :
- le donateur de bonne foi doit avoir, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise
- le donateur doit avoir fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée
- le donateur doit avoir, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur expressément acceptée par celle-ci.
L'administration fiscale dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande.
Entrée en vigueur : Applicables aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2009.
2- Réforme de l'abus de droit : légalisation de la définition, extension du champ d'application et modification de la composition du Comité
La notion de « fraude à la loi » est intégrée dans la loi. L'administration peut désormais soit le caractère fictif de l'opération soit la motivation exclusivement fiscale dans le cadre d'une application littérale des textes.
Sont désormais passibles de l'abus de droit l'ensemble des actes, quel que soit l'impôt concerné.
Par ailleurs, la composition du Comité de l'abus de droit fiscal (nouvelle appellation) est modifiée : un conseiller d'Etat (président de droit du comité), un conseiller à la Cour de cassation, un conseiller-maître à la Cour des comptes et un professeur agrégé des universités en droit ou en sciences économiques, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un notaire, et un expert comptable.
La pénalité spécifique de 80 % est désormais modulable et son recouvrement modifié. Cette pénalité est ramenée à 40 %, s'il n'est pas établi que le contribuable a eu l'initiative principale de l'acte constitutif d'abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire. Le dispositif nouveau vise à rendre toutes les parties à l'acte solidaires avec le contribuable contrôlé pour le paiement de l'intérêt de retard et des pénalités.
Entrée en vigueur : Applicable aux propositions de rectification notifiées à compter du 1er avril 2009.
3- Procédure de visite et de saisie
La loi de finances rectificative étend les pouvoirs d'investigations des agents des impôts.
Ces derniers pourront effectuer l'audition de l'occupant des locaux visités et lui demander, s'il y consent, de décliner son identité. La loi prévoit, en contrepartie, des conditions d'opposabilité des renseignements recueillis.
Les agents des impôts vont pouvoir recueillir des renseignements et justifications concernant les agissements frauduleux. Ce pouvoir d'audition devra être exercé sur place. Les personnes concernées sont l'occupant des locaux dans lesquelles la visite domiciliaire a été autorisée ainsi que le contribuable dont la fraude est présumée. Les renseignements recueillis devront avoir un lien avec les éléments mentionnés dans l'ordonnance du juge, c'est-à-dire, par exemple, les relations fournisseurs-clients. Il est également prévu que les agents de l'administration soient habilités à demander aux personnes qu'ils entendent de justifier, s'ils y consentent, de leur identité et de leur adresse.
L'administration ne peut opposer au contribuable les informations recueillies sans avoir restitué les pièces et documents saisis ou leur reproduction et mis en œuvre la procédure de vérification.
4- Défaut de déclaration de comptes à l'étranger
L'article 1649 quater A du CGI prévoit une obligation déclarative des transferts de capitaux effectués par les personnes physiques vers l'étranger ou en provenance de l'étranger sans l'intermédiaire des banques ainsi qu'une présomption de revenus pour les contribuables n'ayant pas rempli cette obligation. Cette présomption de revenus autorise l'administration à rattacher les transferts de capitaux non déclarés directement au revenu global imposable, quel que soit l'Etat de provenance ou de destination. Le contribuable peut cependant apporter la preuve contraire et justifier que les sommes transférées sont non imposables ou qu'elles ont été antérieurement imposées.
Dans ces hypothèses, la nouvelle loi prévoit un allongement du délai de reprise à 10 ans et un durcissement des pénalités pour défaut de déclaration des comptes étrangers qui passent de 750 € à 1.500 € dans le cas général et à 10.000 € dans le cas où le compte est ouvert dans un Etat n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires.
5- Contrôle a posteriori des donations et succession - « Quitus » fiscal
La nouvelle procédure s'apparente à un « quitus » fiscal. Elle permet à un redevable de provoquer le contrôle d'une succession ou d'une donation. Au lieu d'être soumis, par exemple, aux aléas d'un contrôle de valeur sur un bien immobilier transmis par voie de donation dans un délai pouvant atteindre jusqu'à la troisième année suivant celle qui suit l'enregistrement, le donataire pourra provoquer ce contrôle dans les trois mois.
La demande doit être effectuée dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de l'acte ou de la donation. En pratique une telle demande pourra être jointe à l'acte au moment de son dépôt aux fins d'enregistrement.
Entrée en vigueur : Dispositif expérimental mis en place pour les successions ouvertes et les donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011.
6- Pénalités-Intérêt de retard : dispense en cas de difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale ou de détermination des incidences d'une règle comptable
La loi de finances rectificative pour 2008 prévoit deux nouveaux cas de dispense de pénalités de retard.
L'intérêt de retard n'est pas dû, en cas de redressement, lorsque le contribuable a fait connaitre, par une mention expresse portée sur la déclaration ou l'acte les motifs de droit ou de fait à raison desquels il ne mentionne pas un élément d'imposition. Cette dispense est subordonnée à la double condition qu'une indication expresse soit portée sur la déclaration ou l'acte et qu'elle mentionne les motifs de droit ou de fait qui justifie la position du contribuable.
La loi institue deux nouveaux cas de dispense d'intérêt. Le premier concerne le cas où le principe ou les modalités de déclaration se heurtent à une difficulté d'interprétation d'une disposition fiscale entrée en vigueur à compter du 1er janvier de l'année précédant l'échéance déclarative et pour laquelle aucune instruction administrative n'est venue apporter de commentaires.
Le second cas concerne les difficultés de détermination des incidences fiscales d'une règle comptable.
Altexis,
Février 2009