Pour être « recouvrable », la créance doit posséder un certain nombre de caractéristiques juridiques :
- la créance ne doit pas être prescrite ou éteinte (2), - elle doit être certaine (son existence se doit d'être incontestable), - liquide (son montant doit pouvoir être évalué) et, - exigible (elle doit être échue).
En cas de litige sur la créance, les créanciers ont à leur disposition un certain nombre de procédures afin d'assurer leur démarche de recouvrement. Quelque soit le choix du créancier dans l'éventail offert par la législation, le statut du débiteur, le montant de sa créance et l'état de son patrimoine, sont des critères primordiaux à prendre en compte.
LA MISE EN PLACE DE MESURES A PRIORI DE L'ACTION EN JUSTICE : LES MESURES CONSERVATOIRES.
Le créancier, souhaitant se prémunir dispose de méthodes visant à préserver les créances a priori : il s'agit des mesures conservatoires. Ainsi, le débiteur peut-il procéder, avec autorisation judiciaire ou sans, s'il possède un titre exécutoire, à l'inscription provisoire d'une sûreté ou à la saisie conservatoire d'un bien du débiteur (3). Une telle mesure lui permettra d'obtenir son paiement en priorité si une décision de justice est postérieurement rendue en sa faveur. En effet, le créancier qui détiendrait un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible pourrait rendre définitive la mesure conservatoire préalable, et privilégier sa créance eu égard à celle d'éventuels autres créanciers.
L'ACTION EN JUSTICE PROPREMENT DITE
Dans l'hypothèse où la phase amiable du recouvrement ne s'est pas conclue par un règlement du débiteur ou en cas de mise en œuvre d'une mesure conservatoire, le créancier devra porter le litige devant le Tribunal compétent. La décision de justice rendue en faveur des intérêts du créancier, lui confère un titre exécutoire lui permettant de saisir un bien de son débiteur pour se payer sur son prix de vente, jusqu'à concurrence du montant de sa créance, ou de rendre définitive une mesure conservatoire.
On distingue trois actions en justice ouvertes au créancier : l'injonction de payer, le référé et l'assignation au fond. Le choix d'une procédure plutôt qu'une autre se fait d'abord sur l'existence ou non d'une contestation quant à la créance.
a) L'Injonction de payer.
L'injonction de payer en France : L'injonction de payer est une procédure peu coûteuse qui est utilisée lorsqu'il n'existe aucune contestation sur la créance, et généralement pour des créances d'un montant peu élevé, ou dont le recouvrement n'a pas engagé des frais judiciaires trop importants. Cette procédure est non contradictoire, elle permet d'obtenir une décision judiciaire sans qu'aucune des parties n'aient eu à comparaître. Elle peut être utilisée en matière civile ou commerciale (4). La procédure d'injonction de payer, une fois notifiée (5) au débiteur, devient contradictoire si ce dernier s'oppose à l'ordonnance d'injonction de payer.
Le projet d'injonction de payer européenne : La preuve de l‘augmentation croissante du nombre de sociétés françaises exportant vers les 24 autres pays membres de l'Union Européenne, n'est plus à faire. En cas d'impayé, la disparité des délais, les coûts en matière de recouvrement, et l'incertitude sur l'issue d'un contentieux et son exécution, sont importants. Certains exportateurs pallient ces difficultés en indiquant un lieu de juridiction français, sur la base de leur Conditions Générales de Vente. Le jugement, pris en France doit être ensuite « exequaturé » (6). Devant le caractère insatisfaisant et inhibiteur de telles solutions, la Commission Européenne a décidé d'apporter une solution avec la mise en place d'une « Injonction de Payer Européenne » pour les créances commerciales et civiles, certaines, liquides et exigibles. Cette procédure communautaire devrait, à l'image de la procédure française, permettre de faire parvenir au Tribunal de l'Etat de résidence du débiteur, un formulaire accompagné des preuves de la créance. L'Ordonnance Exécutoire serait donc rendue par ce Tribunal et permettrait, au besoin, de procéder à toute mesure d'exécution. Ce texte n'a pas encore été adopté définitivement en partie parce que l'applicabilité de la procédure européenne d'injonction de payer s'étendrait aussi, parallèlement aux solutions déjà existantes, aux situations purement internes. Ainsi, serait dépassé le cadre des échanges transfrontaliers, légitimant d'ordinaire la compétence communautaire.
b) Le référé provision.
Cette procédure permet au créancier d'obtenir du juge des référés une provision, qui dans le meilleur des cas, peut couvrir la totalité du montant de la créance. Pour que le juge des référés soit compétent, il faut que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable (7) quant à son existence. Le juge des référés est le juge de l'évidence. Si l'obligation contractuelle qui lui est soumise devient « sérieusement contestable », le juge des référés doit se déclarer immédiatement incompétent et renvoyer les parties au fond (8). La procédure du référé provision permet d'obtenir une décision rapide bénéficiant de l'exécution provisoire de plein droit.
c) L'Assignation en paiement.
L'assignation en paiement est un acte délivré par voie d'huissier permettant au demandeur de citer son adversaire, le défendeur, à comparaître devant le juge. Cette possibilité doit être utilisée par les créanciers lorsque leurs créances sont susceptibles d'être contestées par le débiteur. C'est la raison pour laquelle la procédure est contradictoire, et forcément moins rapide que les procédures d'urgence évoquées ci-dessus.
LES CONSEQUENCES POSSIBLES DE L'ACTION EN JUSTICE : LE RECOUVREMENT FORCE
Le recouvrement forcé se réalise par l'intermédiaire d'un huissier de justice qui va saisir un ou plusieurs biens du débiteur. Bien évidemment, une telle procédure présuppose que le créancier détienne un titre exécutoire, légitimant les actions contre le débiteur. Le créancier obtiendra paiement de sa créance par la vente des biens saisis.
(2) Le délai de prescription est variable selon les créances : à défaut de texte spécial, le délai de droit commun est de 30 ans en matière civile (cependant, l'article L. 110-4 du code de commerce, selon lequel les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes, ne fait pas de distinction entre le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise. Il s'applique donc à la dette d'honoraires d'une société commerciale découlant des prestations d'un avocat exécutées pour son compte. 2ème CIV. - 4 janvier 2006) et de 10 ans en matière commerciale.
(3) Il est à même de prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble, ou d'effectuer une saisie du compte bancaire ou une saisie conservatoire des meubles de l'entreprise...
(4) En matière civile la compétence du président du tribunal d'instance, ou du juge de proximité est établie en fonction du montant de la créance à recouvrer. En matière commerciale il s'agit de la compétence du président du tribunal de commerce ; dans tous les cas, le lieu du domicile du défendeur définit la compétence territoriale du tribunal.
(5) Cette notification s'effectue par voie d'huissier dans les 6 mois du prononcé de l'ordonnance d'injonction de payer, sous peine de caducité de cette dernière.
(6) Cette procédure, longue et coûteuse permet d'obtenir que la décision de justice rendue en France soit exécutoire dans le pays du débiteur concerné, après accord dudit pays
(7) Une distinction essentiellement jurisprudentielle a été établie afin de différencier la notion d'obligation « sérieusement contestable » et celle d'obligation « sérieusement contestée ». Il est possible de considérer qu'une obligation non sérieusement contestée par le débiteur n'est pas sérieusement contestable, mais l'inverse n'est pas forcément vérifié et une obligation contestée peut être estimée comme non sérieusement contestable par le juge.
(8) Une réforme, au niveau de la procédure applicable devant le Tribunal d'Instance, a été instaurée par le décret du 28 décembre 2005 modifiant certaines dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile. Le nouvel article 873-1 consacre la technique de « la passerelle ». Le président du Tribunal d'Instance saisi en référé, lorsque l'urgence le justifie, pourra ordonner le renvoi de l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. L'ordonnance rendue emporte saisine du Tribunal. Ce qui a pour conséquence de permettre aux parties, dont les demandes auront été rejetées par le Juge des référés, de pouvoir bénéficier d'une audience au fond rapidement lorsque le litige présente un caractère d'urgence. Cela présente également l'avantage pour les parties d'éviter les frais supplémentaires inhérents à l'introduction d'une nouvelle demande devant le tribunal.