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Les SMS : les nouvelles formes de preuve



I. L'admissibilité de nouveaux modes de preuve par le recours aux nouvelles technologies

La Chambre sociale de la Cour de cassation vient de reconnaître dans un arrêt du 23 mai 2007, la licéité à titre de preuve du SMS (« Short Message Service »). En l'espèce, une salariée s'était fondée sur des enregistrements de conversations téléphoniques et des SMS afin d'établir le harcèlement sexuel dont elle se prétendait victime.

La Cour a considéré que les enregistrements des conversations téléphoniques étaient déloyaux, dès lors qu'ils avaient été effectués à l'insu de l'auteur des propos invoqués. Mais il n'en a pas été de même de l'utilisation du SMS envoyé par cette même personne, celle-ci ne pouvant ignorer que ses messages étaient enregistrés par l'appareil récepteur. Ainsi la Cour a admis la production des SMS comme mode de preuve loyal.

Si la preuve est libre en matière prud'homale à condition qu'elle reste loyale, tous les modes de preuves sont en principe admis en matière pénale. Naturellement, les juridictions pénales s'étaient déjà prononcées sur la valeur probante du SMS.

Ainsi, la Chambre criminelle de la Cour de Cassation a considéré dans un arrêt du 7 février 2007 que la preuve de menaces de morts réitérées et d'appels téléphoniques malveillants était valablement rapportée par la production de SMS alors même que le prévenu prétendait que le SMS ne permettait pas d'identifier de manière fiable son auteur dans la mesure où ces messages pouvaient être envoyés par un quelconque utilisateur du téléphone portable émetteur.

Si le SMS est considéré comme un moyen de preuve loyal, pour autant il ne devrait pas être toujours admis comme mode de preuve de manière autonome. D'une part, comme tout échange susceptible de relever du domaine privé, sa production peut se voir opposer les règles protectrices de l'intimité de la vie privée. D'autre part, dès lors que le SMS ne permet pas d'identifier son auteur avec certitude (le propriétaire du téléphone et l'émetteur du SMS peuvent être deux personnes distinctes), il ne devrait pas répondre aux critères de la preuve littérale.






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BENJAMIN JACOB
Avocat au barreau de Paris
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JULIE JACOB
Avocate au barreau de Paris
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