II. LA DETERMINATION DU PREJUDICE INDEMNISABLE
Lorsque la juridiction compétente a retenu le caractère intempestif ou abusif de la rupture des pourparlers, il y a lieu de statuer sur les dépenses susceptibles d'ouvrir droit à remboursement ainsi que sur les préjudices indemnisables.
A. Le préjudice résultant des dépenses effectuées dans le cadre des pourparlers
Bien souvent, la phase des pourparlers engendre certaines dépenses ayant trait à l'étude de la faisabilité du projet objet des pourparlers ou bien encore au commencement d'exécution de la convention.
Pareilles dépenses exposées en vain ouvrent droit à remboursement telles que :
les dépenses et dérangements,
les frais de voyage,
les frais d'études préliminaires comprenant, le cas échéant, le recours à des spécialistes,
les frais d'aménagement d'un immeuble en vue de l'utilisation projetée, telle la transformation d'un local commercial.
Il est à noter également que les actes accomplis pendant les pourparlers en vue de la conclusion du contrat projeté peuvent donner lieu à restitution ; ainsi, le droit au bail consenti dans la perspective de la constitution d'une société doit être « restitué » en valeur par le locataire à qui il avait été accordé en vue d'une exploitation et avec lequel le bailleur avait formé le projet avorté de créer une société.
Enfin, il est également possible de revendiquer l'indemnisation du préjudice résultant de l'atteinte au crédit et l'altération de l'image auprès d'autres partenaires par contrecoup d'une rupture qui fait douter du sérieux du négociateur délaissé.
B. La perte d'une chance ne constitue plus un préjudice indemnisable
Pendant longtemps, une divergence opposait la 3ème chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation quant au caractère indemnisable ou pas du préjudice résultant de la perte d'une chance de conclure le contrat envisagé.
Depuis son arrêt en date du 26 novembre 2003, la chambre commerciale considère que « les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture » ne sont pas la cause de la perte d'une chance de formation de l'accord envisagé.
La 3ème chambre civile de la Cour de cassation acceptait pour sa part d'indemniser le préjudice consécutif à la perte d'une chance de conclure le contrat objet des pourparlers abusivement rompus.
Appelée une nouvelle fois à statuer sur cette question, la 3ème chambre civile, a, suivant arrêt en date du 28 juin 2006, finalement fait sienne la position de la chambre commerciale.
En l'espèce, deux sociétés étaient en pourparlers en vue de la vente d'un terrain destiné à la construction d'un immeuble. Alors qu'un projet de protocole de vente avait été établi, celui-ci n'a pu être signé par la venderesse car cette dernière avait déjà cédé le bien à un tiers.
Les acquéreurs potentiels poursuivent leur partenaire en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers. Les magistrats de la Cour d'appel ont fait droit à leur demande et leur ont attribué la somme de six millions de francs au titre du préjudice consistant en la perte d'une chance de tirer les profits qui auraient résulté de la réalisation du programme immobilier prévu.
Sur pourvoi, la 3ème chambre civile censure l'arrêt d'appel en décidant que « une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ».
Pour la Cour de cassation, les négociations précontractuelles constituent un stade de formation du contrat où celui-ci n'est encore qu'hypothétique.
En posant pour principe que la perte de chance de conclure le contrat envisagé ou de réaliser les gains qu'on pouvait en attendre ne peut être que la conséquence de la rupture elle-même des négociations et nullement du comportement, fût-il fautif, du pourparleur qui en est l'auteur, cet arrêt unifie la jurisprudence de la 3ème chambre civile et de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Pierre Chamaillard,
Avril 2007