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La rupture des pourparlers ouvre-t-elle droit à indemnisation ?



I. LA DETERMINATION DU CARACTERE FAUTIF DE LA RUPTURE DES POURPARLERS

Il échet de rappeler que chaque partie peut rompre les négociations, sauf le cas d'un contrat de pourparlers délimitant les conditions de rupture, si elle estime ne pas avoir intérêt à conclure le contrat projeté.

Elle risque néanmoins d'être condamnée à indemniser son partenaire du préjudice subi par lui si sa décision est intempestive ou abusive.

A) Cas de ruptures jugées fautives

Les juridictions ont souvent été appelées à se prononcer sur le caractère fautif d'une rupture.

Le plus souvent, l'abus est retenu lorsque la rupture :

- est survenue après des pourparlers longs, complexes, extrêmement avancés et ayant occasionné d'importants frais justifiés par l'appel à des spécialistes aux fins d'établir un projet,

- est intervenue la veille de la signature de la promesse alors que les pourparlers étaient très avancés,

- est intervenue quatre ans après le début des pourparlers pendant lesquels l'auteur de la rupture avait laissé espérer à son partenaire un accord définitif qui avait été abandonné, non pour des considérations mettant en cause la qualité du produit objet de la négociation, mais pour des raisons internes au groupe auquel il appartenait,

- a été décidée par l'initiateur d'un projet qui a abandonné celui-ci, sans motifs et sans avis au partenaire, alors qu'il lui avait soumis un projet d'accord industriel, que le partenaire l'avait accepté sans réserves et que les services techniques de chacune des deux parties poursuivaient la mise au point du projet commun.

L'abus peut également résulter de la mauvaise foi de l'auteur de la rupture qui, sans motif réel et sérieux, a sciemment maintenu son partenaire dans la croyance d'une signature définitive de l'accord, l'intention de nuire n'étant alors nullement requise.

B) Rupture non fautive

Inversement, la jurisprudence refuse de considérer comme abusive une rupture qui intervient alors que les pourparlers n'avaient pas atteint un stade suffisamment avancé. En pareille hypothèse ce n'est pas la durée des pourparlers qui est retenue (cette dernière pouvant être également longue) mais l'absence d'accord des parties sur l'une des conditions essentielles du contrat tel que le prix.

Ainsi, n'ont pas été jugées fautives :

- la rupture par une partie à un moment où les négociations en étaient encore à évaluer les risques et chances du contrat envisagé empêchant ainsi les professionnels avertis de prétendre que les négociations étaient sur le point d'aboutir,

- la rupture des négociations engagées de longue date et pour lesquelles des sommes importantes ont été investies, dés lors que ces pourparlers n'avaient pas encore atteint un stade avancé puisque les conditions de livraison et de prix du matériel restaient à définir et que par conséquent les frais de cette opération ne pouvaient être imputés à l'auteur de la rupture mais correspondaient à un risque commercial normal,

- lorsque la rupture est intervenue sans surprise, son auteur ayant toujours fait connaître à l'autre partie la condition à laquelle il subordonnait son accord.






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Expert en droit des affaires
PIERRE CHAMAILLARD
Avocat au barreau de Paris



 SOMMAIRE 
 
  • INTRODUCTION
  • I. LA DETERMINATION DU CARACTERE FAUTIF DE LA RUPTURE DES POURPARLERS
  • II. LA DETERMINATION DU PREJUDICE INDEMNISABLE
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