Introduction
Durant cette période, par hypothèse, les parties ne sont encore pas contractuellement engagées l'une envers l'autre. Le principe est donc qu'à tout moment, elles peuvent, l'une comme l'autre, décider de ne pas poursuivre les pourparlers et reprendre ainsi leur entière liberté de négociation, avec notamment un autre partenaire. Bien évidemment, comme tout principe qui se respecte, celui-ci connaît une exception importante. La liberté de négociation ne doit en effet pas dégénérer en abus de droit sous peine pour le partenaire malhonnête d'engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.
Si la détermination du caractère abusif de la rupture ne suscite aucune difficulté (I), il n'en va pas de même s'agissant du caractère indemnisable du préjudice.
En effet, pendant longtemps, une divergence opposait la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui admettait la réparation de la perte d'une chance de matérialiser la convention prévue et la chambre commerciale pour qui la perte d'une chance ne peut être indemnisée.
Dans un arrêt rendu le 28 juin 2006, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est finalement ralliée à la position de la chambre commerciale.
La partie victime d'une rupture abusive ne peut donc plus désormais solliciter l'indemnisation des conséquences du défaut de conclusion de la convention envisagée (II).