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Réseaux de distribution et Internet : étude des dernières décisions


Le développement de la vente sur internet a nécessairement des répercussions sur le fonctionnement traditionnel des réseaux de distribution.

Rappelons, en effet, que l'un des intérêts majeurs du réseau est de permettre à son animateur de contrôler la distribution de ses produits notamment en choisissant ses revendeurs et en contrôlant la qualité des prestations associées à la vente.

La vente sur internet est ici susceptible de perturber l'ordre établi : qui est l'acheteur (consommateur, membre du même réseau ou distributeur parallèle) ? Où réside-t-il ? Comment faire respecter l'image de la marque du réseau ? Comment dispenser des conseils personnalisés à l'occasion de la vente, par exemple, de produits de haute technicité? Comment organiser un service de livraison, voire d'installation, puis un service après-vente lorsque l'acheteur peut être domicilié n'importe où ?

Tous les fournisseurs distribuant leurs produits en réseau (franchise, concession, distribution sélective ...) n'ont pas appréhendé de la même façon les problématiques posées par internet.

Certains ont souhaité purement et simplement interdire à leurs distributeurs la vente sur internet. D'autres l'ont autorisée sous condition. Enfin, certains ont développé leurs propres sites de vente, alors même qu'ils avaient accordé des exclusivités territoriales à leurs distributeurs, ces derniers ayant pu y voir une forme de concurrence déloyale.


1) Le principe : un fournisseur ne peut interdire à ses distributeurs, de créer leur propre site internet pour y vendre les produits distribués au sein du réseau


Dans la mesure où un réseau de distribution implique nécessairement des restrictions verticales de concurrence, il convient de se référer au règlement CE n°2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité CE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées. En effet, le Conseil de la Concurrence applique directement le règlement en cas d'affectation du commerce entre Etats membres par les restrictions en cause et, dans le cas contraire, se réfère à ce texte à titre de guide d'analyse. Or, en ce qui concerne la vente sur internet, le Conseil a justement considéré qu'il s'agit d'un moyen de communication et de vente dépassant les frontières et que, par conséquent, les question de concurrence qui peuvent être soulevées sont susceptibles d'affecter le commerce intracommunautaire (décision n°06-D-24 du 24 juillet 2006, point 77).

L'application du règlement permet d'exempter les restrictions de concurrence si la part de marché du fournisseur est inférieure à 30% à la condition, toutefois, qu'il ne s'agisse pas de restrictions flagrantes de concurrence (dites « clause noires »), telles que celles qui instituent des protections territoriales absolues (article 4. b) où celles qui restreignent les ventes effectuées par un distributeur membre d'un réseau de distribution sélective, aux utilisateurs finals (article 4. c).

Appliqués à la vente sur internet, ces principes signifient que « chaque distributeur doit être libre de recourir à internet pour faire la publicité ou vendre ses produits. Une restriction à l'utilisation d'internet par les distributeurs ne serait compatible avec le règlement d'exemption par catégorie que dans la mesure où la promotion ou les ventes via Internet entraînent la réalisation de ventes actives vers les territoires exclusifs ou aux clientèles exclusives d'autres distributeurs (...). Le fournisseur peut imposer des normes de qualité pour l'utilisation du site internet à des fins de vente de ses produits (...). Cette remarque pourrait s'appliquer en particulier à la distribution sélective. L'interdiction catégorique de vendre sur internet ou sur catalogue n'est admissible que si elle est objectivement justifiée » (lignes directrices de la Commission du 13 octobre 2000 sur les restrictions verticales, point 51).

Quelles sont ainsi les normes de qualité que pourrait imposer le fournisseur au distributeur pour l'utilisation de son site internet ? Des exemples pratiques nous sont fournis dans la jurisprudence récente du Conseil de la concurrence, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution sélective de matériels Hi-Fi et Home cinéma (décision n°06-D-28 du 5 octobre 2006). Le Conseil de la concurrence a accepté, conformément à la procédure prévue par l'article L. 464-2 du Code de commerce, les engagements présentés par les sociétés Bose, Focal JM Lab et Triangle Industries aux termes desquels ces sociétés ont modifié leurs contrats de distribution sélective pour permettre à leurs distributeurs agréés de vendre les produits contractuels sur internet.

L'analyse de ces engagements met en évidence le souci, pour ces trois fournisseurs, d'imposer à leurs distributeurs le respect, sur leur site internet, à l'instar des règles fixées pour leur point de vente, de l'image de marque du réseau : normes et codes graphiques de la marque, présentation des produits, présence d'un lien avec le site officiel du fournisseur. S'agissant de produits de haute technicité, la difficulté majeure était de concilier la qualité des services dont bénéficient les clients sur les points de vente et la vente à distance. Sur ce point, les engagements proposés sont très imaginatifs.

A titre d'exemples :

- les heures de disponibilité de la permanence téléphonique d'un distributeur Bose proposant ses produits sur internet doivent être compatibles avec les horaires d'ouverture de son point de vente ;

- si ce même distributeur vend à un client résidant dans un rayon de plus de 75 km et qu'il n'est pas en mesure d'assurer, dans des conditions satisfaisantes, les services d'installation et de services après-vente, il est alors tenu de s'assurer que ces obligations sont prises en charge par un autre distributeur agréé, plus proche de son lieu de résidence ;

- s'agissant de sa gamme de produits de très haute technicité, la Société Focal JM Lab a prévu que le distributeur « ne pourra vendre sur Internet ces produits qu'aux clients qui pourront attester d'une écoute préalable de ces produits chez un distributeur agréé et du bénéfice de conseils personnalisés pour leur installation », sans préciser toutefois, comment le client pourra fournir une telle attestation.







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PASCAL WILHELM
Avocat au barreau de Paris



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