II La voie pénale
Un chef d'entreprise, qu'il exerce de manière individuelle ou sous la forme d'une société, ne doit pas écarter la possibilité d'être confronté un jour, alors qu'il n'a personnellement commis aucune infraction, aux affres d'un procès pénal. La condition première est que la loi pénale ait été enfreinte et qu'une infraction ait été commise. En droit de l'environnement, un certain nombre d'infractions sont définies, en particulier en matière de pollution et d'exploitation d'installations sans autorisation. La particularité de la matière est que ces infractions sont souvent commises par des entreprises qui ont la personnalité morale, car elles exercent leurs activités sous forme de sociétés.
Or, justement la réforme du code pénal entrée en vigueur le 1er mars 1994 a institué la responsabilité pénale des personnes morales. Il est complété par des dispositions particulières aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), et relatives aux déchets. Il est à noter deux particularités pour que l'infraction commise par la personne morale soit constituée.
1ère particularité : L'article 121-2 du code pénal impose, pour qu'elle soit poursuivie, que l'infraction soit
- commise pour le compte de la personne morale
- par ses organes ou représentants.
Aussi, d'une part, la responsabilité de la personne morale sera engagée dans le cas où son dirigeant aura agi au nom et dans l'intérêt de l'entreprise en cause, et non pas s'il a agi dans son intérêt personnel.
D'autre part, la responsabilité pénale de l'entreprise ne sera engagée que dans le cas d'infraction commise par des représentants de la personne morale, par exemple le conseil d'administration, le PDG d'une SA, le gérant d'une SARL etc …
2ème particularité : Le cumul de responsabilité entre celle des Personnes morales et celle des personnes physiques :
L'auteur ou le complice des faits commis par la personne morale pourra être également responsable pénalement à condition que leur faute soit prouvée. Il pourra s'agir du chef d'entreprise. En ce qui concerne les mécanismes de la responsabilité pénale du chef d'entreprise, nous vous renvoyons à l'article publié sur ce site en février de cette année, qui a traité de ce sujet.
Vous pouvez également consulter le Bulletin Industriel du Droit de l'Environnement (BDEI) qui en son N°3 de l'année 1999 (3/99) publie une chronique de Me HUGLO, Avocat, dans laquelle il dresse " un premier bilan de la responsabilité pénale des sociétés en environnement ".
Ultime précision
Outre la voie strictement civile, la victime d'un préjudice découlant du non respect des règles protectrices de l'environnement peut obtenir réparation de celui-ci devant les juridictions répressives, en s'y constituant partie civile, à condition toutefois que ledit préjudice trouve sa cause dans la commission d'une infraction pénale. Ces voies générales et classiques abordées, le législateur a souhaité, à travers des procédures particulières que sont la médiation et l'arbitrage, donner une possibilité aux justiciables de ne pas " mettre le doigt dans l'engrenage judiciaire" ; " une mauvaise transaction valant parfois mieux qu'un bon procès ", surtout lorsqu'une juridiction étatique est saisie.
Notre système juridictionnel n'est en effet pas réputé pour sa célérité, alors que de nombreuses affaires la requièrent
Philippe Jean-Pimor,
Janvier 2007