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Pour en savoir plus sur le contrat d'agent commercial



III. La fin du contrat d'agent commercial et ses conséquences :

Avant la réglementation du contrat d'agent commercial, la jurisprudence écartait la libre révocabilité du mandat tirée de l'article 2003 du Code Civil, en édictant la théorie du « mandat d'intérêt commun », afin de protéger les agents commerciaux contre cette révocation.

Ainsi, cette théorie interdisant la révocation de leur mandat permettait à l'agent de conserver la valeur patrimoniale de celui-ci qui restait cessible et transmissible.

Quant à lui, le Décret du 23 décembre 1958 a renforcé la protection de l'agent en édictant la règle selon laquelle

« seule la faute de l'agent pouvait justifier la rupture par le mandant sans indemnisation. Toute clause contraire étant prohibée. »

1) Les conséquences pécuniaires de la rupture

Rappelons que l'article L 134-11 alinéa 3 du Code de Commerce aménage un préavis en cas de rupture de :

  •  1 mois pour la première année du contrat
  •  2 mois pour la deuxième année
  •  3 mois ensuite.

Depuis la loi du 25 juin 1991, la règle est que toute cessation du contrat, ouvre droit à indemnité.

C'est le cas :

lors de la survenance du terme du contrat à durée déterminée

lors du décès de l'agent, personne physique : le droit à indemnité est transmis à ses ayants droits (art. L. 134-12 in fine du Code de Commerce).
compte tenu de l'âge, l'infirmité, la maladie de l'agent, qui ne lui permettrait plus la poursuite de son activité (art. L 134-13 2ème alinéa du Code de Commerce).

Seules excluent l'indemnisation de fin de contrat :

1°) La faute grave de l'agent (art. L 134-13 du Code)

Selon la jurisprudence « Il s'agit de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel » (Cass. Com. 15.10.2002 n° 00-18.122).

2°) La fin du contrat à l'initiative de l'agent sans que l'association soit justifiée par l'incapacité physique ou par le comportement du mandant.

3°) La transmission à un successeur des droits et obligations liés au contrat (art. L 134-13 du Code de Commerce).

Le délai pour agir

L'agent perdra son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du mandat, qu'il entend faire valoir ses droits à indemnités.
(art. L 134-12 alinéa 2 du Code de Commerce).

Précisions :

La forme de la notification du mandataire au mandant n'est assortie d'aucun formalisme particulier.

Nous ne saurions trop conseiller à l'agent de procéder par la voie d'une lettre recommandée avec accusé de réception soit par lui ou par le truchement de son Conseil.

La jurisprudence a validé cette manière de procéder (CA. Nancy 22.09.1999).
Quel est le montant de l'indemnité ?

La loi prévoit expressément une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (art. L 134-12 du Code).

Selon la jurisprudence constante en la matière, l'indemnité est fixée à la valeur de deux années de commissions brutes perçues par l'agent.

D'ailleurs, la force de cette jurisprudence constante a, pour conséquence, que les tribunaux retiennent une indemnité représentant deux années de commissions brutes à titre indemnitaire, chaque fois que l'une des parties n'apporte pas la preuve que le préjudice de l'agent a été moindre ou plus élevé. (CA. Bordeaux 24.03.1999).

2) Quelles sont les obligations de l'agent après la rupture ?

La clause de non concurrence post-contractuelle

Le Décret de 1958 ne l'avait nullement prévu.

Aujourd'hui, l'article L 134-14 la réglemente dans les conditions suivantes :

pour être valable, elle doit être stipulée par écrit
elle est limitée à :

  • deux années après la cessation du contrat
  • au secteur et à la clientèle ayant fait l'objet du contrat


En conclusion, voici résumées les règles principales et impératives régissant le contrat d'agent commercial dont la lettre et l'esprit continuent d'être inspirés par le souhait de protéger l'agent mandataire durant l'exécution de son mandat mais également au terme de celui-ci, en particulier du chef de sa valeur patrimoniale affirmée avec force, et de sa transmissibilité.


Philippe Jean-Pimor,
Juillet 2007



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Expert en droit commercial
PHILIPPE JEAN-PIMOR
Avocats au barreau de Paris



 SOMMAIRE 
 
  • I. QU'EST-CE QU'UN AGENT COMMERCIAL ?
  • II. VOICI LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT D'AGENCE :
  • III. LA FIN DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL ET SES CONSÉQUENCES :
  •  


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