II. Voici les principales caractéristiques du contrat d'agence :
1) Quant à la formation du contrat
Bien que le contrat d'agent commercial n'est soumis à aucune règle de forme, l'écrit n'étant pas obligatoire, il est cependant vivement conseillé.
Si l'écrit n'est plus, dans ces conditions, qu'un instrument de preuve, il ne peut être refusé.
En effet, en application de l'article L 134-2 du Code de Commerce :
« Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants. »
Cependant, les parties disposent d'une grande liberté contractuelle quant au contenu de celui-ci.
Le contrat peut ainsi être à durée déterminée ou indéterminée.
La rémunération est librement fixée par les parties.
Il s'agit, en général, d'une commission.
Cependant, malgré cette liberté, le législateur a entendu encadrer l'exercice de la profession.
Ainsi, certaines modalités contractuelles sont réglementées :
Outre le droit à l'obtention d'un écrit tel que susmentionné,
- chaque partie a l'obligation de communiquer à l'autre l'information nécessaire à l'exécution du contrat (article L 134-4 du Code de Commerce)
- l'article L 134-11 du Code impose pour le contrat à durée indéterminée, un préavis minimum en cas de rupture.
- l'article 134-9 du Code de Commerce définit la date d'acquisition de la rémunération, et la date de son paiement
- au plus tard, le dernier jour du mois qui suit le trimestre en cours duquel elle était acquis
- une indemnité compensatrice est aménagée au profit de l'agent en application de l'article L 124-12 du Code de Commerce en cas de cessation des relations, afin de compenser le préjudice qu'il aura subi.
- la clause de non concurrence qu'il est possible de convenir, ne peut être stipulée pour une durée de plus de deux années après la cessation du contrat (article L 134-14 du Code du Travail).
- le contrat d'agent commercial est librement cessible à un tiers (article L 134-13 du Code) : l'aspect patrimonial du contrat d'agent est ici affirmé.
2) Quant à l'exécution du contrat
En contrepartie de l'exécution de son mandat, dans le respect de :
- l'obligation réciproque de loyauté (article L 134-4 alinéa 2 du Code de Commerce)
- l'obligation réciproque d'information (article L 134-4 du même Code),
L'agent commercial percevra une rémunération sous forme de commission.
L'article L 134-5 du Code de Commerce définit la commission comme :
« Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur des affaires ».
Rappelons que :
- la commission est acquise au plus tard lorsque le tiers à exécuter l'opération ou aurait dû l'exécuter si le mandant a fourni sa propre prestation (article L 134-9 2ème)
Le paiement de la commission doit intervenir, au plus tard, le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise (article L 134-3 alinéa in fine).
L'article 134-6 du Code pose, quant à lui, le principe selon lequel « l'agent commercial a droit à commission pour toute opération conclue pendant le contrat avec une personne appartenant au secteur géographique et au segment de clientèle dont il est chargé. »
L'agent peut, par ailleurs, exigé toutes informations nécessaires, y compris les extraits des livres comptables, pour vérifier le montant de ses commissions.
Selon la jurisprudence, le mandant qui se refuserait à cette vérification pourrait être condamné en référé, sous astreinte, à fournir la totalité des factures émises par lui. (TGI Bordeaux - ordonnance de référé du 20.11.2000).