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Obligation d'information de l'acquéreur professionnel


L'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis.


Le droit des contrats est marqué par l'obligation de loyauté et de bonne foi de chacune des parties. Il en découle que le contractant, surtout s'il est professionnel, doit délivrer de manière loyale à son cocontractant, toutes les informations nécessaires, relatives à l'objet du contrat.

Par exemple, s'il est vendeur, le professionnel doit informer le futur acquéreur de l'usage auquel est destiné le produit vendu, de ses caractéristiques essentielles, de ses modalités d'emploi, etc...

Mais, lorsque l'acquéreur est un professionnel, est-il tenu d'informer le vendeur de la valeur du bien, objet de la transaction ?

Dans un arrêt du 17 janvier 2007, la Cour de Cassation répond par la négative : « l'acquéreur, même professionnel n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ».

(Chambre civile 3, Cour de Cassation, 17 janvier 2007 n° 06-10442)


Cette décision peut choquer : en l'occurrence, il semble que le vendeur était sans doute mal informé de la valeur de son pavillon et en situation personnelle difficile, le marchand de biens connaissait la valeur du bien compte tenu du marché.

Toutefois, on voit mal comment l'on pourrait imposer à un acheteur professionnel, l'obligation d'informer le vendeur de la valeur du bien : en effet, le prix est librement débattu entre les parties et fixé par elles. Dès lors qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, la vente est « parfaite » (Cf. article 1583 du code civil).


Alors, quid de l'obligation d'information ?

En fait, l'obligation d'information loyale qui pèse sur chacun des contractants est relative à son propre engagement. Le vendeur a une obligation d'information quant à la chose vendue. L'acquéreur étant seulement engagé à payer le prix n'a certainement pas d'obligation d'information quant à la chose acquise.


Le vendeur dispose néanmoins d'un recours dans certaines situations particulières s'il est « lésé ».

Il pourra parfois faire valoir l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, la « lésion » si l'immeuble a été vendu en deçà des 7/12ème de sa valeur, ou encore la violence ou la contrainte morale ou physique, et enfin le dol en cas de manœuvres destinées à induire en erreur son contractant.


Signalons au passage que l'article L 223-15-2 du Code Pénal punit l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou abus de faiblesse, conduisant une victime dans cet état d'ignorance ou de faiblesse à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.


Jean-Marc Miglietti ,
Février 2007



   
Expert en droit commercial et économique
JEAN-MARC MIGLIETTI
Avocat au barreau de Lyon



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