II. L'appréciation du montant des amendes en droit français
L'article L.464-2 du Code de commerce précise les critères d'appréciation des sanctions pécuniaires : « Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre ».
A l'instar de la Commission, le Conseil de la concurrence, lorsqu'il sanctionne une entreprise qui a enfreint les règles prévues aux articles L.420-1, L.420-2 et L.420-4 du Code de commerce, suit en pratique une analyse en deux temps. Il caractérise d'abord les éléments d'appréciation de la gravité des pratiques et de l'importance du dommage à l'économie, puis détermine, pour chaque entreprise concernée, les éléments d'individualisation des pratiques (4).
En tout état de cause, la sanction infligée par le Conseil ne peut dépasser « 10% du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre », ou « 3 millions d'euros » si le contrevenant n'est pas une entreprise (art. L.464-2, I, al. 4 du Code de commerce).
A. Les éléments d'appréciation de la gravité des pratiques et de l'importance du dommage à l'économie
La gravité des pratiques
Le droit français n'établit pas de hiérarchie explicite entre les différents comportements anticoncurrentiels. Aussi, le Conseil de la concurrence ne distingue pas les infractions selon leur nature. Il considère cependant qu'une pratique est d'autant plus grave qu'elle est injustifiable, et revêt un caractère secret qui en démontre l'objet anticoncurrentiel et la volonté des entreprises concernées de porter atteinte à la concurrence.
Caractérisent également la gravité d'une pratique, son caractère prolongé, suivi ou répété dans la durée, le montant du marché affecté, le nombre d'entreprises parties à une entente, ou encore le caractère captif des consommateurs.
L'importance du dommage à l'économie
Le droit français n'exige pas une évaluation précise du niveau du dommage à l'économie. En revanche, le Conseil apprécie l'importance de ce dommage en se fondant sur divers éléments d'ordre quantitatif ou qualitatif tels que la durée de mise en œuvre des pratiques et la durée de leurs effets, la taille du marché et la part de ce marché affectée par les pratiques, l'ampleur de la réaction des prix et des quantités aux pratiques.
B. Les éléments d'individualisation des pratiques
Pour assurer l'individualisation des sanctions, le Conseil de la concurrence prend en compte la faculté contributive de l'entreprise en cause. Celle-ci s'apprécie au regard de la taille de l'entreprise et de sa situation financière.
Pour déterminer la taille de l'entreprise, le Conseil de la concurrence se réfère au chiffre d'affaires de cette dernière. Mais il peut également tenir compte du statut juridique de l'entreprise et de la diversité de ses activités.
Le Conseil de la concurrence peut réduire le montant de la sanction pour tenir compte des résultats déficitaires de l'entreprise, voire même renoncer à prononcer une sanction si l'entreprise fait l'objet d'une procédure collective.
D'autres éléments liés au comportement de l'entreprise en cause peuvent avoir pour effet de majorer ou minorer la sanction. Ainsi, notamment l'effet d'entraînement, l'exemplarité du comportement, la forte notoriété, la position dominante sur un marché, la qualité de meneur de l'infraction, le refus de coopération, ou encore la poursuite délibérée de l'infraction sont des facteurs d'aggravation de la sanction.
A l'instar de la Commission européenne, le Conseil de la concurrence considère que la récidive constitue un facteur aggravant.
En conclusion, on constate que l'appréciation des sanctions en droit communautaire et français est assez similaire, avec ce facteur commun qu'aujourd'hui les deux réglementations tendent vers une répression renforcée.
4) Voir étude thématique du Conseil de la concurrence sur les instruments de la mise en œuvre du droit de la concurrence , rapport annuel pour 2005, spec. p. 102-134.
Céline Cohen,
Pascal Wilhelm,
Septembre 2006