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Faute lourde du transporteur : des jurisprudences incohérentes


La loi d'orientation des transports intérieurs dite « loi Loti » du 30 décembre 1982, a prévu l'instauration, par décret, de contrats types de transport.


Ces contrats types sont destinées à régir les transports routiers de marchandises à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties.

Ils contiennent systématiquement une clause de limitation de responsabilité visant à plafonner le montant d'indemnisation du client en cas de perte ou de vol de la marchandise transportée, ou encore en cas de retard dans la livraison.

Cette limitation habituelle de la responsabilité du transporteur s'explique par les aléas propres au transport, par ses contraintes spécifiques et par son coût, une responsabilité sans limite du transport risquant de provoquer un surenchérissement de l'assurance.

On retrouve d'ailleurs cette limitation du droit à réparation au niveau international, notamment avec la Convention "CMR" de Genève du 19 mai 1956 sur les transports internationaux de marchandises par route. 

De façon générale, il est ainsi prévu qu'en cas de non acheminement de la marchandise dans les délais, l'indemnisation du client est limitée au prix du transport. En d'autres termes quelque soit son préjudice, et notamment en cas de perte de marchandises de valeur, le client ne peut obtenir que le remboursement du prix du transport.

L'application de ces clauses limitatives connaît cependant une exception d'importance : conformément aux dispositions de l'article 1150 du Code Civil, le plafond d'indemnisation ne joue pas en cas de faute lourde du transporteur.

Ce n'est donc qu'à condition de rapporter la preuve de cette faute lourde que le client pourra être entièrement indemnisé de son préjudice.

Aux termes d'un arrêt en date du 28 juin 2005 (n°03-20744) la Cour de Cassation est venue donner la définition suivante de la faute lourde :

« ...négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée »

A la lecture d'une définition aussi restrictive on pourrait penser que les cas de fautes de lourdes du transporteur sont rarement reconnus.

Il n'en est rien.

Dans l'arrêt précité, la Cour de Cassation a ainsi considéré comme une faute lourde, le fait pour le transporteur, victime d'un accident de la route, d'avoir, au moment de cet accident, roulé à 60 km/h au lieu des 50 km/h autorisés.

Dans un arrêt précédent en date du 30 juin 2004 (03-11629), un transporteur s'était fait dérober sa marchandise alors qu'il se reposait la nuit sur une aire de stationnement non éclairée en bordure de route. La Cour de Cassation a encore retenu sa faute lourde pour ne pas avoir stationné sur l'aire éclairée de la gare routière la plus proche !

Ce qui choque en premier lieu, c'est de voir la Cour de Cassation, juge du droit, s'ériger en juge des faits et apprécier au cas par cas si la faute commise est lourde ou ne l'est pas.

En second lieu, il nous apparaît manifeste que les fautes reprochées aux transporteurs dans les deux arrêts susvisés ne semblaient pas mériter la qualification de faute lourde, à tout le moins au regard de la définition très stricte qu'en donne la Haute Juridiction.

Cette position particulièrement sévère de la Cour de Cassation est d'autant plus critiquable qu'elle semble loin d'être homogène au regard d'autres de ses décisions.

Ainsi dans son arrêt du 22 avril 2005 (n°02-18326) dit « Chronopost » la Cour, statuant en chambre mixte, a considéré que la société CHRONOPOST, spécialiste des livraisons rapides et rémunérée comme telle, n'avait pas commis de faute lourde en étant incapable d'expliquer à son client pour quel motif son pli était arrivé avec deux jours de retard.

Il est à noter que dans cette affaire l'avocat général avait pourtant, dans son avis, plaidé en faveur de la faute lourde de la société CHRONOPOST. En effet la faute commise remettait en cause l'obligation essentielle du contrat, à savoir un engagement de livraison dans un temps très court. A cela s'ajoutait le fait de ne pas être en mesure de s'expliquer sur les causes du retard.

Pourtant la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de l'arrêt de la Cour d'Appel qui avait considéré, à juste titre selon nous, ces manquements comme constitutifs d'une faute lourde et écarté le jeu du plafond d'indemnisation.

Au regard de ces trois exemples récents, la notion de faute lourde du transporteur semble toujours loin d'être clairement définie. Le contentieux en la matière n'est donc pas prêt de se tarir.


Pierre Fernandez,
Novembre 2005



   
Expert en droit commercial
PIERRE FERNANDEZ
Avocat au barreau de Paris



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