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L'échange d'informations entre concurrents


Par deux arrêts récents en date des 26 septembre (1) et 12 décembre 2006 (2), la Cour d'appel de Paris a confirmé les décisions rendues par le Conseil de la Concurrence qui avaient condamné d'une part, six palaces parisiens et d'autre part, trois opérateurs de téléphonie mobile pour avoir échangé entre eux des informations commerciales ayant faussé le jeu de la concurrence.

L'attendu de la Cour d'appel de Paris est similaire dans les deux affaires : « si la transparence entre les acteurs économiques n'est pas susceptible, sur un marché concurrentiel, de restreindre l'autonomie de décision et par suite la concurrence au sens de l'article L.420-1 du Code de commerce, il en va autrement sur un marché oligopolistique fortement concentré où l'échange régulier entre les acteurs assurant la totalité de l'offre, selon une périodicité rapprochée et systématique, d'informations précises et non publiques sur le marché est de nature à altérer sensiblement la concurrence dès lors que cette mise en commun régulière et rapprochée d'informations a pour effet de révéler périodiquement à l'ensemble des concurrents les positions sur le marché et les stratégies de chacun d'eux».

Ces deux arrêts de la Cour d'appel de Paris témoignent d'une certaine évolution de la jurisprudence puisqu'ils précisent que des échanges d'informations entre acteurs intervenus sur un marché oligopolistique peuvent constituer en eux-mêmes une entente ; l'existence d'un oligopole étant jugée déterminante pour l'appréciation de l'effet d'un échange d'informations sur la concurrence.

Ainsi, il convient de définir les éléments de qualification d'oligopole (I) avant de déterminer quelles sont les caractéristiques des informations échangées entre les concurrents qui peuvent être considérées comme restrictives de concurrence (II).

 


I. La détermination d'un « oligopole fortement concentré »

Conformément aux règles régissant le droit de la concurrence, la Cour d'appel s'est appliquée à définir en priorité le marché pertinent.

Par définition, « l'oligopole est une situation de marché caractérisée par la domination d'un petit nombre d'entreprises de taille comparable qui suppose la transparence des coûts et l'homogénéité des produits et crée, une interdépendance non assimilable à une entente »(3).

Dans son considérant principal, la Cour d'appel se réfère à un « oligopole fortement concentré », c'est à dire « constitué [de peu d'acteurs] assurant la totalité de l'offre, et à caractère fermé, en raison de fortes barrières à l'entrée dues à la rareté des fréquences, à l'obligation d'obtenir une licence qui en découle et aux coûts fixes extrêmement importants liés au déploiement d'un réseau couvrant l'ensemble du territoire ».

Un marché oligopolistique ne porte pas atteinte en lui-même à la concurrence. Toutefois, sur ce type de marché, la part d'incertitude de chacun des acteurs quant aux décisions stratégiques des autres offreurs est fortement réduite.

C'est donc au regard du nombre restreint d'acteurs sur le marché retenu que la question de l'échange d'informations est particulièrement sensible.

Ainsi, le caractère oligopolistique du marché ayant été établi, il restait à apprécier de l'échange d'informations et ses éventuelles conséquences sur la concurrence.

 



(1) CA Paris, 1re ch., sect.H., 26/09/2006, Palaces parisiens : Juris-Data n°2006-311947

(2) CA Paris, 1re ch., sect.H.,12/12/2006, Bouygues Telecom, SFR, ORANGE c/ UFC-Que Choisir, Min.éco. :Juris-Data n°2006-317994

(3) Définition tirée du vocabulaire juridique H. Capitant






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Expert en droit commercial et économique
BERTRAND JARDEL
Avocat au barreau de Paris
Cabinet PDGB avocats




 SOMMAIRE 
 
  • I. LA DÉTERMINATION D'UN « OLIGOPOLE FORTEMENT CONCENTRÉ »
  • II. LA NATURE ILLICITE DES INFORMATIONS ÉCHANGÉES
  •  


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