I. L’aggravation progressive des devoirs du banquier
Conformément à l’article L.141-4 du Code des assurances, le banquier qui fait adhérer un emprunteur à une assurance de groupe est tenu de lui remettre à cette occasion une notice explicative claire et détaillée.
Jusqu’alors, la deuxième Chambre civile(2) et la Chambre commerciale(3) de la Cour de cassation s’accordaient à juger que le banquier, souscripteur d’une assurance de groupe, qui avait remis à l’emprunteur une notice définissant de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance, avait rempli son obligation d’information.
Le devoir d’information et de conseil du banquier était donc en grande partie dévolu à l’assureur, en charge de rédiger cette notice d’information. Néanmoins, lorsque la remise de la notice à l’emprunteur n’avait pas permis à ce dernier d’être parfaitement éclairé, la deuxième Chambre civile avait déjà jugé que le banquier était tenu à un devoir d’information et de conseil qui ne « s’achev[ait] pas avec la remise de la notice.(4) »
Dans son arrêt du 2 mars 2007(5), l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation va beaucoup plus loin puisqu’elle crée à la charge du banquier une nouvelle obligation, celle « d’éclairer l’assuré sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. »
Cette obligation fait écho au devoir du banquier de mettre en garde l’emprunteur sur les risques du crédit consenti, au regard de sa situation financière(6).
(2) Cass. Civ, 2ème, 25.01.2007, pourvoi n°06-10649
(3) Cass. Com., 03.05.2006, pourvoi n°04-15517
(5) Cass. Ass. Plén., 02.03.2007, pourvoi n°06-15267
(6) Cass. Civ., 1ère, 12.07.2005, pourvoi n°03-10921