II. Les deux aspects du contentieux du crédit à la consommation :
D'une part, en ce qui concerne le Tribunal compétent.
D'autre part, quant au délai pour agir de la banque.
1°) Le Tribunal compétent :
- a) La compétence d'attribution:
En application des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation : « Il est attribué compétence au Tribunal d'Instance pour connaître de tous les litiges nés de l'application des dispositions légales qui régissent le crédit à la consommation. »
Cette compétence est dévolue au Tribunal d'Instance, quel que soit le montant du litige, même si ce montant dépasse le taux normal de sa compétence habituelle.
Rappelons que le Tribunal d'Instance est compétent pour connaître des demandes dont le montant est compris entre 4.000 et 10.000 Euros.
- - jusqu'à 4.000,00 Euros, le Juge de Proximité est compétent,
- - au-delà de 10.000,00 Euros, le Tribunal de Grande Instance est quant à lui compétent.
Ces deux juridictions n'étant pas compétentes, toute action née de la défaillance de l'emprunteur doit en conséquence être portée devant le Tribunal d'Instance.
Plus encore, selon la jurisprudence « La compétence d'attribution du Tribunal d'Instance s'applique aux litiges intéressant les cautions, comme ceux qui concernent le débiteur principal. » (CASS. 1ère CIV. - 24.11.1987 D 1987 I R Page 250).
- b) La compétence territoriale:
L'action en remboursement pourra être portée par la banque devant le Tribunal du domicile du défendeur :
S'il s'agit d'une ouverture de crédit sur un compte tenu par une banque, le Tribunal d'Instance territorialement compétent, sera celui du lieu de l'exécution de la prestation de services, c'est-à-dire celui du siège social de la banque créancière.
C'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation (CASS. COM. 9.03.1999, N° 96-14.259 - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE / Consorts TARGAT - BULL. CIV. IV - n° 56 - RTDCOM 1999 page 729 note de M. CABRILLAC).
2°) Dans quel délai la banque doit agir pour recouvrer les sommes prêtées et quel est le point de départ du délai ?
Selon les dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation, modifiées par la loi du 11 Décembre 2001 : « Les actions en paiement engagées par le Tribunal d'Instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent, à peine de forclusion, être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance. »
Sur le plan procédural, ce délai de forclusion peut être interrompu par une demande reconventionnelle lorsque les conclusions du demandeur ont été signifiées (CASS. 1ère CIV. 22.05.2001 n° 99-10.212 Société SYGMA BANQUE / Epoux BRIDOUX BULL. CIV. I n° 147).
Dans ce cas d'espèce, l'emprunteur avait saisi les Premiers Juges d'une demande de nullité du prêt qui lui avait été consenti par la banque.
La banque, par voie de conclusions, avait présenté des demandes reconventionnelles en remboursement des échéances de l'emprunt restant dues.
Cependant, ces demandes avaient été effectuées par la banque postérieurement à l'expiration du délai de forclusion de deux ans, si bien que la Cour de Cassation avait alors estimé que les Premiers Juges avaient légalement fondé leur décision de rejet du chef de sa demande reconventionnelle.
Il est précisé que ce délai, qui part du premier incident de paiement non régularisé, est un délai préfixe : cela signifie qu'il ne peut être ni suspendu, ni interrompu.
Par exemple, ce délai de deux ans n'est pas interrompu par la saisine d'une juridiction incompétente (CASS. 1ère CIV. 7.10.1998, N° 96-16.124 TIMAR et A / SRCAM du CENTRE EST : BULL. CIV. I n° 288 - RTDCOM 1999 page 484 note B. BOULOC).
Depuis la loi n° 2001-1168 du 11 Décembre 2001, les autres actions exercées devant le Tribunal d'Instance relativement à un crédit à la consommation ne sont plus soumises à la prescription de deux ans.
Elles se prescrivent conformément aux règles du Code Civil.
Il en est ainsi de l'exception de non livraison opposée par le bénéficiaire du crédit (CASS. 1ère CIV. 12.06.1999).
- b) Quel est le point de départ du délai pour agir?
Les praticiens du contentieux du crédit à la consommation sont très souvent confrontés à cette difficulté.
Soit l'emprunteur défendeur à l'action en remboursement du prêt, soit le Juge d'office, soulève la difficulté de la forclusion de l'action de la banque, estimant à l'appui des pièces versées aux débats, que celle-ci est tardive, car la banque aurait laissé passer un délai de deux ans entre la défaillance de l'emprunteur et celle de son assignation.
Cependant, les choses sont plus subtiles et trouvent souvent leur solution quant au point de départ du délai de deux ans pour agir.
Il résulte en effet de l'article L 311-37 du Code de la Consommation que « Le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui sert de fondement à l'action. »
Par exemple, dans le cadre d'un crédit remboursable par échéances mensuelles prélevées sur un compte bancaire, le délai commence à courir à compter de la première échéance impayée non régularisée.
Il en est de même dans le cas d'une ouverture de crédit reconstituable et assortie d'une obligation de remboursement à échéance convenue.
Autres cas :
Le crédit est consenti sous forme d'un découvert en compte courant :
1°) Le crédit est consenti tacitement sous forme d'un découvert en compte : le délai de forclusion ne peut alors commencer à courir qu'à partir de la date à laquelle le solde débiteur du compte est devenu exigible. (CASS. 1ère CIV. 1.06.1999 N° 97-19.119 BNP / Epoux JANNEAU BULL. CIV. I n° 186)
2°) Lorsque la banque et le client sont convenus d'un découvert en compte, le dépassement de ce découvert manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de deux ans de l'action en paiement (CASS. 1ère CIV. 7.12.2004 n° 03-19.862 F BULL. CIV. I N° 206 page 172)
Ainsi, le délai court du jour où le plafond du découvert est dépassé, sans qu'aucune régularisation puisse ultérieurement intervenir.
Cette solution est retenue même si l'ouverture de crédit se trouve maintenue par convention tacite au-delà du terme convenu (CASS. 1ère CIV. 21.02.2006 N° 4-15.229).
Un cas particulier : lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un rééchelonnement ou d'un réaménagement :
Toute la difficulté se pose de savoir, lorsque la banque a accordé des délais de paiement à l'emprunteur ou un rééchelonnement de sa dette, quel est alors le point de départ du délai de deux ans.
Les dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation donnent la réponse :
« Lorsque les modalités du règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu depuis le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés... »
Il peut arriver que la première échéance impayée non régularisée soit intervenue à une date antérieure de plus de deux ans de l'action de la banque en paiement.
Alors, le débiteur s'engouffre dans la brèche et soulève ce moyen tiré de la forclusion de la banque.
Alors il reviendra au Conseil de la banque poursuivante, qui a initié l'action en paiement, d'examiner attentivement le dossier qui lui est confié et de vérifier si depuis le premier incident non régularisé, un accord écrit résultant, par exemple, d'un échange de correspondances entre les parties, démontrerait que dans les deux ans précédant l'action, la banque avait accordé au débiteur des délais de paiement.
Dans ces conditions, le point de départ du délai de deux ans donné à la banque pour agir est reporté au premier incident non régularisé depuis le premier réaménagement accordé au débiteur.
Nous ne saurions trop conseiller à la banque ou l'organisme de crédit de procéder par écrit afin de se ménager des preuves permettant de faire, dire et juger par le Tribunal d'Instance saisi, du caractère recevable de son action en paiement dans le délai de deux ans qui lui est imparti après réaménagement.
En telle matière, dont les enjeux financiers peuvent être importants, la rigueur de gestion d'un dossier s'impose.
Philippe Jean-Pimor,
Juin 2007