-III- QUELQUES CAS PARTICULIERS
1°) Les titres de créances
En principe, le cédant doit remettre son titre de créance au cessionnaire par simple tradition.
Mais lorsque la circulation du titre de créance est soumise à des règles particulières, celles-ci doivent être respectées.
Il pourra s'agir des titres négociables qui échappent aux formalités de l'article 1690 du Code Civil.
Ils sont dits négociables, car leur cession devient opposable au cédé et aux autres tiers sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité, que celles prévues à raison de la forme du titre.
Il existe trois formes de titres négociables :
- le titre au porteur cédé par simple transmission manuelle ou par virement de compte à compte.
- le titre à ordre cédé par voie d'endossement.
- le titre nominatif cédé par transcription du nom du cédant sur un registre de transfert ou par virement en compte.
2°) Les créances futures :
Les créances futures ou éventuelles peuvent faire l'objet de contrat de cession sous la réserve de leur suffisante identification.
Ce peut être le cas d'un acheteur de divers immeubles qui, pour financer ses acquisitions, avait souscrit un emprunt auprès d'une banque.
L'acte d'achat et de prêt comporte une clause aux termes de laquelle l'emprunteur cède au prêteur par priorité et préférence à tous autres, tous les loyers HT qui pourraient être produits par les immeubles à la garantie du prêt consenti.
La Cour de Cassation, en sa première Chambre Civile, par un arrêt du 20 Mars 2001 a dit et jugé que « Dans cette espèce, les créances locatives cédées étaient identifiables dès lors que les preneurs à bail l'étaient. »
Il est précisé que la cession ne sera opposable au tiers qu'à compter de sa signification au débiteur cédé.
CONCLUSION :
Voici dressé un bref et non exhaustif panorama des principales possibilités légales données, en particulier, aux acteurs de la vie des affaires pour mobiliser leurs créances, leur permettant ainsi, le cas échéant, de reconstituer leur trésorerie.
Philippe Jean-Pimor,
Février 2007