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Agents commerciaux : le calcul de l'indemnité de fin de contrat


Il est bien établi en jurisprudence que les clauses insérées dans les contrats d'agent commercial afin de déterminer la façon dont l'indemnité de fin de contrat devra être calculée en cas de rupture entre l'agent et son mandant sont en principe nulles.


En effet, aux termes de l'article L 134-12 du Code de commerce, "en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi."

De plus, le droit de l'agent à percevoir une telle indemnité est d'ordre public.

En conséquence, traditionnellement, la jurisprudence considère que les clauses figurant dans les contrats et prévoyant le mode de calcul de l'indemnité, voire son montant, sont nulles dans la mesure où elles portent atteinte au droit de l'agent d'être indemnisé à hauteur de son entier préjudice.

A l'occasion d'un arrêt du 20 mars 2007, la Cour de cassation a toutefois validé une telle clause.

En effet, dans cette affaire, une société fabricant des tapis avait rompu peu après sa conclusion le contrat la liant à son agent commercial.

Or, ce contrat stipulait à son article 9 que la résiliation du contrat par le mandant ouvrirait droit à une indemnité compensatrice fixée à  neuf mois de commissions, calculée sur la base des neuf derniers mois de commissions.

La cour d'appel ayant fait droit aux demandes de l'agent commercial visant à ce que lui soit octroyée une indenmité calculée conformément à l'article 9 de son contrat, le mandant s'est pourvu en cassation contre cette décision.

Par son arrêt en date du 20 mars 2007, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du mandant de façon très explicite, dans les termes suivants :

    "attendu que l'arrêt (de la cour d'appel) énonce justement que si la clause d'évaluation a priori de l'indemnisation n'est pas valable dans la mesure où elle a un caractère forfaitaire, il n'en est pas de même de la clause qui permet à l'agent d'obtenir en cas de rupture une indemnité compensatrice du préjudice subi égale ou supérieure à ce préjudice."

En effet, en l'espèce, la cour d'appel avait évalué à un mois de commissions le préjudice subi par l'agent. Or, la clause stipulée au contrat  prévoyait une indemnité égale à neuf mois de commissions.

Dans ces conditions, la clause ne revenait pas à fixer l'indemnité à un montant inférieur au préjudice de l'agent. Cette clause était donc parfaitement valide et son application possible.

En conclusion, il ressort donc de cet arrêt deux enseignements particulièrement importants :

-   une clause contractuelle fixant à l'avance le mode de calcul de l'indemnité de fin de contrat revenant à l'agent peut être valable dès lors que l'indemnité ainsi fixée est au moins égale au préjudice de l'agent,

-   sauf exception, la validité d'une telle clause ne pourra toutefois être appréciée qu'au moment de la rupture du contrat puisque ce n'est qu'à cette date que le préjudice de l'agent pourra être évalué.


Cabinet Foussat
Société d'avocat
,
Juin 2007



   
Expert en droit des agents commerciaux
CABINET FOUSSAT
SOCIÉTÉ D'AVOCAT

Avocat au barreau de Paris

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